Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2604407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’irrégularité de sa situation la prive de ses droits sociaux alors qu’elle est mère d’un enfant de quatre mois nécessitant un suivi médical constant ; qu’en outre, elle la place en situation d’insécurité juridique et porte atteinte à sa vie familiale ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que son dossier demeure en instruction depuis plusieurs mois en dépit de ses multiples relances, y compris par courrier recommandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressée ne produit aucun document précisant sa situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 14 avril 1999, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 août 2024 au 20 août 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 22 mai 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable du 26 septembre au 25 décembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la juge des référés ne saurait prononcer l’annulation d’une décision administrative sans excéder sa compétence. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par Mme B… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
En l’espèce, en ne statuant pas sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 22 mai 2025, date de dépôt de son dossier, qui est réputé complet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 22 septembre 2025. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il lui est cependant loisible, si elle s’y croit fondée, d’introduire un recours pour excès de pouvoir en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et un référé tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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