Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2505131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 24 juillet 2025 pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour, qui la fonde.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Oloumi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 5 juin 1990, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article./ Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7./ (…). »
3. L’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale et salariée pour le premier, soit au titre d’une activité salariée pour le second. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. En l’espèce, M. B…, entré en France le 25 août 2020, a été mis en possession d’une carte de séjour pluri-annuelle valable du 9 octobre 2020 au 8 octobre 2023, période au cours de laquelle il a travaillé comme plongeur. Il justifie d’un contrat de travail conclu le 16 mai 2023 pour un poste d’« employé polyvalent de restauration », poste correspondant à un métier en tension qu’il occupe toujours selon ses dires non contestés. Dans les circonstances de l’espèce, il est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié par l’exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution de la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un titre de séjour « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour, l’intéressé sera muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juillet 2025 préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un titre de séjour « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
B-P.Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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