Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2500397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500397 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C… B…, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 5 mars 2024 ayant rejeté sa demande de titre de séjour, lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ayant fixé le pays de renvoi et lui ayant fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son inscription dans le système d’information Schengen ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision attaquée :
- est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est confirmative en l’absence d’élément nouveau de nature à contester la légalité de l’arrêté du 5 mars 2024 ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née le 22 novembre 2000 à Bénin City (Nigéria), déclare être entrée en France le 20 avril 2019. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 février 2022, elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 avril 2022, dont le recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2022. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 17 octobre 2022. Par un arrêté du 5 mars 2024, dont le recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un courrier électronique du 26 avril 2024, Mme B… a demandé au préfet de la Haute-Garonne d’abroger cet arrêté. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2024 ayant rejeté cette demande d’abrogation.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 13 décembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un (…) acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé (…) ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation d’une décision non réglementaire, qui n’a pas créé de droits, que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
5. Enfin, aux termes de l’article 40-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. / Lorsque l’auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. » L’article 40-3 de ce code dispose que : « Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l’article 36, enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé. »
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une plainte, le 28 septembre 2022, auprès du commissariat central de police de Toulouse, pour des faits de proxénétisme aggravé commis en bande organisée et que la procédure ouverte à la suite de cette plainte a fait l’objet d’une décision de classement sans suite par le parquet de Toulouse le 30 janvier 2023, en l’absence d’éléments permettant de corroborer ses déclarations ou d’identifier les auteurs présumés. Mme B… fait toutefois valoir qu’elle a contesté ce classement sans suite et se prévaut à cet égard du recours hiérarchique formé devant le procureur général de la cour d’appel de Toulouse, dans le cadre des dispositions précitées de l’article 40-3 du code de procédure pénale, par courrier transmis par voie électronique le 26 avril 2024. Toutefois, un tel recours, dans lequel la requérante s’est d’ailleurs contentée de faire valoir que sa plainte avait été classée sans aucune investigation alors qu’elle avait indiqué continuer de recevoir des menaces de mort, sans faire état d’aucun élément nouveau, n’est pas par lui-même de nature à relancer la procédure pénale, au sens des dispositions précitées de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite procédure ne reprenant que si le procureur général estime le recours fondé et enjoint au procureur de la République d’engager des poursuites. Par suite, et alors au demeurant que le procureur général a, en l’espèce, confirmé le classement sans suite de la plainte de Mme B…, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le recours exercé contre la décision de classement sans suite de sa plainte s’analyserait comme un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 5 mars 2024, de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits en litige prévalant à la date de ce recours, et, partant, sur la légalité de cet arrêté. Dans ses conditions, la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 5 mars 2024 doit être regardée comme simplement confirmative de cet arrêté initial. Par conséquent, les conclusions de Mme B… sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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