Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2403759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. F D et Mme B E, représentés par Me Fouret (Selas Nausica Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 13 mai 2024 de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Finistère refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils C au titre de l’année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 13 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fils en famille et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que l’administration, si elle doit vérifier que la situation propre à l’enfant est exposée de manière étayée, n’a pas à vérifier la réalité de cette situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre à leur enfant ;
— elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2403760 du 29 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E ont sollicité, le 29 mars 2024, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire en famille leur fils C, né le 11 novembre 2017. Par une décision du 13 mai 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Finistère a rejeté leur demande. Par une décision du 18 juin 2024, la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 13 mai 2024. Les requérants demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 131-2 du code de l’éducation soumet, depuis le 1er septembre 2022, l’instruction en famille (A) à un régime d’autorisation préalable. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées par l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit autorisée à titre dérogatoire, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. En premier lieu, pour rejeter la demande présentée par M. D et Mme E, la commission de l’académie de Rennes, chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fils C, s’est principalement fondée sur le fait que la situation propre à cet enfant, motivant le projet éducatif et permettant de déroger à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, n’était pas exposée de manière suffisante. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point 3, en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier, dans son intérêt, qu’il reçoive l’instruction dans la famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir le caractère très réservé de leur fils, son besoin de se sentir en confiance pour pouvoir s’exprimer librement, ses difficultés à agir ou à prendre la parole en public et à réguler ses émotions, et en produisant un bilan psychologique daté du 4 septembre 2024, qui indique notamment que « C présente un fonctionnement spécifique à haut potentiel hétérogène () un accompagnement psychologique afin de soutenir la complexité de son fonctionnement peut être pertinent. Au vu du profil hétérogène de C, il parait important de mettre en place les adaptations et aménagements environnementaux afin de faciliter les apprentissages et les favoriser, ainsi lui permettre de mieux trouver sa place et gagner confiance en lui. », et qui conclut que « () A peut lui permettre d’aller à son rythme spécifique et favoriser l’expression de son potentiel et donc de son épanouissement », les requérants n’établissent pas suffisamment l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier une dérogation à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, le cas échéant dans le cadre d’une scolarité adaptée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur enfant doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi que précédemment exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’instruction en famille des requérants serait plus conforme à l’intérêt de leur enfant que l’instruction qu’il est susceptible de recevoir dans un établissement d’enseignement, public ou privé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision initiale du 13 mai 2024, à laquelle s’est substituée celle du 18 juin 2024, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et Mme B E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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