Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 août 2025, n° 2205510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Deloziere, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis par la direction générale des finances publiques, trésorerie hospitalière de Lille, pour un montant total de 1 600 euros restant à payer, se décomposant comme suit :
— BC50800/EX 2020 T180 émis le 9 juin 2020 en vue de recouvrir la somme de 150 euros relative à sa pension alimentaire du mois de mai 2020 ;
— BC50800/EX 2020 T225 émis le 3 juillet 2020 en vue de recouvrir la somme de 100 euros relative à sa pension alimentaire du mois de juin 2020 ;
— BC50800/EX 2020 T259 émis le 4 août 2020 en vue de recouvrir la somme de 200 euros relative à sa pension alimentaire du mois de juillet 2020 ;
— BC50800/EX 2020 T349 émis le 3 septembre 2020 en vue de recouvrir la somme de 200 euros relative à sa pension alimentaire du mois d’août 2020 ;
— BC50800/EX 2020 T384 émis le 8 octobre 2020 en vue de recouvrir la somme de 150 euros relative à sa pension alimentaire du mois de septembre 2020 ;
— BC50800/EX 2020 T578 émis le 12 novembre 2020 en vue de recouvrir la somme de 200 euros relative à sa pension alimentaire du mois d’octobre 2020 ;
— BC50800/EX 2020 T646 émis le 1er décembre 2020 en vue de recouvrir la somme de 200 euros relative à sa pension alimentaire du mois de novembre 2020 ;
— BC50800/EX 2020 T695 émis le 31 décembre 2020 en vue de recouvrir la somme de 200 euros relative à sa pension alimentaire du mois de décembre 2020 ;
— BC50800/EX 2021 T28 émis le 15 février 2021 en vue de recouvrir la somme de 200 euros relative à sa pension alimentaire du mois de janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de La Gorgue, résidence de Beaupré, et de la trésorerie hospitalière de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le comptable de la trésorerie hospitalière de Lille conclut :
1°) à la mise hors de cause de la trésorerie hospitalière de Lille ;
2°) au rejet de la requête de M. A.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Lille qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, l’EHPAD de La Gorgue, résidence de Beaupré, représentée par Me Guillot, a conclu au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 960 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 février 2025, adressé au moyen de l’application Télérecours, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. Il résulte des observations présentées par l’EHPAD de La Gorgue, résidence de Beaupré, que si M. C A a été condamné, par un jugement du 4 juillet 2019 prononcé par le tribunal judiciaire de Dunkerque, à verser une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre de sa participation aux frais d’hébergement de sa mère, Mme B A, en sa qualité d’ayant-droit, ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Douai le 18 février 2021 qui l’a dispensé de toute obligation alimentaire pour les frais d’hébergement de Mme A. Ainsi, l’EHPAD fait valoir que le 28 juillet 2022, elle a procédé à l’annulation des titres contestés. La trésorerie hospitalière de Lille fait également valoir que, par un courrier du 2 septembre 2022, elle a indiqué au requérant qu’elle n’avait plus aucune créance à son encontre. Par suite, l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête présente pour son auteur.
4. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au requérant le 5 février 2025 par le biais de l’application Télérecours. Ce courrier comportait la mention selon laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il a reçu notification de cette demande le 6 février 2025 à 15 heures 26, date certifiée par l’accusé de mise à disposition délivré par cette application. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’EHPAD de La Gorgue au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD de la Gorgue sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Deloziere, au centre hospitalier universitaire de Lille et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de La Gorgue et à la direction générale des finances publiques de Lille.
Fait à Lille, le 14 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2205510
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