Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 avr. 2025, n° 2500631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500631 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 9 janvier, 3 et 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Pierot, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé le retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et l’a inscrit au fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le retrait du titre de séjour :
— les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas été entendu et il n’a pas pu bénéficier d’une assistance juridique préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté ;
— elle a ont été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du retrait de son titre de séjour ;
— elle a ont été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité du retrait de son titre de séjour ;
— elle a ont été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du retrait de son titre de séjour ;
— elle a ont été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
En ce qui concerne la décision portant inscription au fichier du système d’information Schengen :
— elle est illégale par exception d’illégalité du retrait de son titre de séjour ;
— elle a ont été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement le 1er et 3 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— et les observations de Me Pierot, représentant M. B,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais de RDC, né le 4 mai 1998, a fait l’objet le 21 novembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Pour justifier la réalité et la gravité de la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. B à l’origine de la décision en litige, le préfet de police a retenu qu’il s’était rendu coupable de faits de transport, détention, usage et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, sanctionnés par une condamnation à un an et six mois d’emprisonnement prononcée le 3 mai 2024.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2012, à l’âge de 14 ans, et il n’est pas contesté qu’il y réside depuis cette date. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 4 septembre 2012 avant que sa tutelle soit confiée au département de la Somme à compter du 4 novembre 2014 par le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance d’Amiens. Il a été scolarisé dès l’année 2012 et a obtenu le diplôme national du brevet en 2013, le baccalauréat en 2016, et suivi un brevet de technicien supérieur (BTS) en électrotechnique de 2018 à 2020. Par ailleurs, il travaille pour la société Engie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 24 mars 2022. Enfin, il allègue sans être sérieusement contredit qu’il est dépourvu de réelles attaches familiales dans son pays d’origine dès lors que son père comme son frère sont décédés, que sa mère les a quittés lorsqu’il était très jeune et qu’il n’a plus de nouvelles de sa sœur et ce depuis dès avant son départ. Par ailleurs, si M. B avait précédemment été signalé le 4 septembre 2022 pour une infraction à la législation en matière de stupéfiants, faits pour lesquels aucune poursuite judiciaire n’a été engagée à son encontre, l’intéressé a été condamné dans le 3 mai 2024 dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, purge sa peine à domicile sous surveillance électronique et fait l’objet d’un suivi médical pour le traitement de ses addictions. Ainsi, l’ancrage dans la délinquance de M. B apparaît relativement faible et sa prise de conscience des faits pour lesquels il a été condamné doit être considérée comme étant de nature à réduire le risque de récidive d’un nouveau passage à l’acte. Il ressort de l’ensemble de ces circonstances que compte tenu de l’ancienneté et de l’intensité des liens familiaux dont il peut se prévaloir en France et en dépit de la gravité des actes à l’origine de sa détention, en prononçant le retrait de la carte de séjour de M. B, le préfet de police a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l’objectif d’ordre public poursuivi.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de restituer à M. B son titre de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé le retrait de son titre de séjour, a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de restituer son titre de séjour à M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. HEERALLAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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