Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2401371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2024 et 13 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l’université de Franche-Comté a rejeté sa demande d’admission en première année de master mention « Psychologie », parcours « Psychologie cognitive et neuropsychologie » ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Franche-Comté de procéder à son inscription en master dans la mention « Psychologie », parcours « Psychologie cognitive et neuropsychologie » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Franche-Comté une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, faute de caractère opposable de la délibération du conseil d’administration fixant les modalités de sélection en master ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la présidente de l’université de Franche-Comté s’est estimée en compétence liée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le caractère exécutoire de la désignation de la commission chargée de l’examen des candidatures en vue de l’admission en master, et la régularité de l’examen des candidatures, ne sont pas établis ;
- elle est entachée d’un vice de forme, dès lors que la décision n’est pas valablement signée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, l’université Marie et Louis Pasteur, substituée à l’université de Franche-Comté depuis le 1er janvier 2025, représentée par Me Migazzi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- l’arrêté du 9 mars 2023 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Migazzi, pour l’université Marie et Louis Pasteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité son admission pour l’année 2024-2025 en première année de master mention « Psychologie », parcours « Psychologie cognitive et neuropsychologie » au sein de l’université de Franche-Comté, devenue depuis le 1er janvier 2025 l’université Marie et Louis Pasteur. Par une décision du 4 juin 2024, la présidente de l’université de Franche-Comté a rejeté sa demande d’admission. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « (…) Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. (…) ». Aux termes de son article L. 712-2 : « Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / (…) 5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’université (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par une délibération du 19 décembre 2023, le conseil d’administration de l’université de Franche-Comté a approuvé le règlement fixant les modalités d’admission, les capacités d’accueil, et le calendrier pour l’accès en première année et en deuxième année des formations conduisant à la délivrance du diplôme national de master pour l’année universitaire 2024-2025. Ce règlement prévoit en son article 4 que l’admission en master 1 et 2 est prononcée par la présidente de l’université, sur proposition de la commission d’admission s’agissant des recrutements en master 1 au moyen de la plateforme « Mon Master ». Or, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a bien été prise par la présidente de l’université de Franche-Comté, et que celle-ci s’est prononcée après examen du dossier de candidature par la commission pédagogique.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la présidente de l’université de Franche-Comté a déterminé, par un arrêté du 24 avril 2024, la composition des commissions chargées de l’examen des candidatures en master 1 et en master 2, dont la commission chargée de l’examen des candidatures pour l’accès au master mention « Psychologie », parcours « Psychologie cognitive et neuropsychologie » pour lequel M. C… avait soumis sa candidature. La circonstance que l’arrêté nommant les membres de la commission n’ait pas été publié ou porté à la connaissance des candidats est sans influence sur la régularité des délibérations de cette commission et donc sur la légalité de la décision se prononçant sur l’admission. De plus, le procès-verbal de la commission d’admission correspondante, en date du 13 mai 2024, permet d’établir que sa composition était conforme à celle prévue par l’arrêté de la présidente de l’université du 24 avril 2024. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’admission aurait été irrégulière, et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…) ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation : « I.- Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l’inscription dans ces formations au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme. (…) ». De plus, aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : « I. – Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d’identification, de signature électronique, de confidentialité et d’horodatage. Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. / II. – Lorsqu’une autorité administrative met en place un système d’information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d’application du présent II. / III. – Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s’agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet ». Aux termes de l’article 5 du décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 : « L’autorité administrative atteste formellement auprès des utilisateurs de son système d’information que celui-ci est protégé conformément aux objectifs de sécurité fixés en application de l’article 3. / Dans le cas d’un téléservice, cette attestation est rendue accessible aux usagers selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration pour la décision de création du téléservice ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 mars 2023 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master » : Il est créé sous la responsabilité du ministre chargé de l’enseignement supérieur un traitement de données à caractère personnel dénommé « Mon Master », mis en œuvre conformément aux dispositions du c du 1 de l’article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé pour le respect d’une obligation légale. ». Aux termes de son article 3 : « Le traitement est mis en œuvre dans l’ensemble des établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master. ».
Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que la requérante s’est portée candidate en première année de master mention « Psychologie », parcours « Psychologie cognitive et neuropsychologie » via la plateforme nationale « Mon Master » et que la décision en litige refusant son admission lui a été notifiée par l’intermédiaire de cette même plateforme. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées, la décision attaquée était dispensée de la signature de son auteur.
D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 5 que, si les établissements d’enseignement supérieur organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme de master et préparent l’inscription dans ces formations au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par la plateforme nationale « Mon Master », celle-ci est créée sous la responsabilité du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant à son fonctionnement. Par conséquent, Mme A… ne peut utilement soutenir que l’université de Franche-Comté, utilisatrice de la plateforme, doit établir avoir mis en place un système d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique concernant les refus d’admission en master et avoir déterminé les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Par suite, le moyen tiré du vice de forme de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. (…) ». Aux termes de l’article L. 712-3 du même code : « (…) IV.- Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement (…) ». Il résulte des articles L. 612-6, L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 du code de l’éducation que, au sein des universités, le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle.
D’autre part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, j d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ».
Il ressort des pièces du dossier que le conseil de l’administration de l’université de Franche-Comté, par deux délibérations distinctes du 19 décembre 2023, a déterminé d’une part les modalités d’admission, les capacités d’accueil et le calendrier pour l’année universitaire 2024-2025 pour l’accès aux première et deuxième années de master, et d’autre part a déterminé les attendus et éléments à prendre en compte dans le cadre de la plateforme « Mon Master ». Il ressort également des pièces du dossier que ces délibérations ont été régulièrement publiées sur le site internet de l’établissement, qu’un mail interne à l’université de Franche-Comté du 8 janvier 2024 informe de leur publication à cette date. Ainsi, les délibérations du conseil d’administration de l’université relatives aux capacités d’accueil et aux attendus et éléments à prendre en compte dans le cadre de la plateforme « Mon Master », qui constituent la base légale de la décision attaquée, ont été régulièrement publiées. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En quatrième lieu, les modalités d’admission, les capacités d’accueil et le calendrier pour l’année universitaire 2024-2025 pour l’accès aux première et deuxième années de master, déterminées par la délibération du conseil d’administration de l’université de Franche-Comté du 19 décembre 2023, prévoient que « l’admission en master 1 et 2 est prononcée par la présidente de l’université », « sur proposition de la commission d’admission (pour le recrutement en master 1 via la procédure Mon Master) ». Or, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise par la présidente de l’université de Franche-Comté, « après examen du dossier de candidature par la commission » prévue par le règlement précité. Eu égard à la formulation de l’ensemble de la décision litigieuse et à la mention de l’intervention de la commission chargée d’étudier les candidatures limitées à l’examen de celles-ci, la présidente de l’université ne peut être regardée comme s’étant estimée en compétence liée pour refuser à Mme A… l’admission en master mention « Psychologie », parcours « Psychologie cognitive et neuropsychologie ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentée par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’université Marie et Louis Pasteur qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université Marie et Louis Pasteur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Marie et Louis Pasteur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’université Marie et Louis Pasteur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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