Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2505897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2505897, enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Paras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 portant expulsion du territoire français prise par le préfet de la Loire à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de juger qu’il ne pourra pas être expulsé vers son pays d’origine, l’Afghanistan ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser, à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée, portant expulsion du territoire français, est entachée d’incompétence de son auteur ;
- son expulsion vers l’Afghanistan constitue une violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe de non-refoulement ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a démontré sa capacité d’intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
II – Par une requête n° 2509167, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Paras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire a fixé l’Afghanistan comme pays de renvoi en exécution d’un arrêté d’expulsion du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser, à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi des risques causés par son expulsion vers l’Afghanistan au regard de sa situation personnelle et ne prend pas en compte sa qualité de bénéficiaire de la protection internationale ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- son renvoi vers l’Afghanistan constituerait une violation du principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Paras, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant afghan né le 31 décembre 1993, est entré irrégulièrement en France en 2009 et a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la cour nationale du droit d’asile du 28 septembre 2012. A sa majorité, il a obtenu des titres de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 27 septembre 2018. Par une décision du 3 mai 2023, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire dont il bénéficiait, sur le fondement du 3° du deuxième alinéa de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 20 janvier 2025, la préfète de la Loire a engagé une procédure en vue de son éventuelle expulsion du territoire français. La commission d’expulsion s’est réunie le 4 mars 2025 et a émis, le 10 mars 2025, un avis favorable à cette expulsion. Par un arrêté du 22 avril 2025, la préfète de la Loire a décidé d’expulser M. B… du territoire français. Par un arrêté du 20 juin 2025, la préfète de la Loire a fixé le pays de renvoi en exécution de l’arrêté d’expulsion du territoire français. M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2505897 et 2509167 sont relatives à la situation d’une même personne, présentent à juger des questions semblables et connexes, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions successives du 25 juillet et du 25 septembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont ainsi devenues sans objet, dans les deux requêtes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. Les décisions attaquées sont signées par M. C… D…, sous-préfet de Saint-Etienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 1er octobre 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision du 22 avril 2025 portant expulsion du territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (…). », et aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Alors que l’arrêté attaqué a pour seul objet de décider l’expulsion du territoire français de M. B… et ne fixe pas le pays à destination duquel cette mesure d’éloignement sera exécutée, le moyen tiré de ce que son expulsion vers l’Afghanistan constituerait une violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ».
7. En l’espèce, dès lors que M. B… ne s’est jamais vu reconnaître la qualité de réfugié et ne bénéficie plus de la protection subsidiaire qui lui a été retirée, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées et le moyen tiré de la violation du principe de non-refoulement doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
9. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. Il est constant que M. B… a été condamné définitivement par un arrêt de la cour d’assises d’appel de la Drôme du 9 mai 2022 à une peine de neuf années de réclusion criminelle pour des faits de viol sur mineure de quinze ans commis le 2 juillet 2018. La motivation de l’arrêt précité fait état de ce que la jeune fille victime, évoluant dans un milieu familial compliqué, était en l’espèce âgée de douze ans seulement et particulièrement vulnérable, étant atteinte d’une déficience intellectuelle et d’une pathologie affectant sa capacité à distinguer la réalité de l’imaginaire et entrainant un développement intellectuel équivalent à celui d’un enfant de sept ou huit ans. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance de la commission d’expulsion du 4 mars 2025 et de l’avis de cette même commission d’expulsion rendu le 10 mars 2025, que M. B… ne reconnaît qu’a minima les faits qui lui sont reprochés, affirmant à plusieurs reprises avoir été trompé par la jeune fille sur son âge, qu’il n’admet pas la peine à laquelle il a été condamné et qu’il se positionne en victime de l’administration pénitentiaire. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis par l’intéressé et du risque de réitération, et alors même que M. B… n’a été condamné qu’une seule fois par les juridictions françaises comme il le fait valoir, la préfète de la Loire n’a pas commis d’erreur de droit ni davantage d’erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le sol français constituait, à la date de sa décision, une menace grave pour l’ordre public.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
12. En l’espèce, M. B… soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a démontré sa capacité à s’intégrer dans la société française et qu’il avait un emploi à la date des faits qui ont conduit à sa condamnation. Toutefois, le requérant, qui soutient être présent en France depuis 2009 et avoir bénéficié de titres de séjour jusqu’en septembre 2018, ne justifie, ni du suivi de formations autres que celles suivies dans le cadre de sa détention, ni de l’emploi dont il se prévaut, en se bornant à produire une promesse d’embauche pour un emploi de vendeur établie par le président de la société Mazar Market le 21 juillet 2025. Il ne justifie d’aucun domicile stable en France avant son incarcération et n’établit pas, par la seule attestation d’hébergement établie par un ami qu’il produit, avoir de projet de réinsertion à sa libération. Célibataire et sans charge de famille, il se borne à faire valoir, sans en justifier, que les amis qu’il a rencontrés en France au sein de la communauté afghane constituent sa seule famille désormais, et il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 10, la condamnation de l’intéressé pour des faits de viol sur mineur de quinze ans traduit son absence d’intégration dans la société française. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que par la décision en litige, le préfet de la Loire aurait méconnu son droit au respect de sa vie privé et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 20 juin 2025 fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige, que la situation personnelle de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen préalable, réel et sérieux au regard de la situation des membres de l’ethnie Hazara en Afghanistan de la part de l’administration compte tenu des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. En outre, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire qui lui avait été accordé a cessé depuis la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 mai 2023, confirmée par la décision de la cour nationale du droit d’asile du 7 août 2023, notifiée au requérant le 28 septembre 2023, l’autorité préfectorale n’a pas omis de faire mention de cette protection dans la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle doit être écarté.
14. En deuxième lieu, M. B… soutient que, de confession chiite et d’appartenance ethnique Hazara, originaire de la province de Ghazni en Afghanistan, il appartient à une famille qui était persécutée, et y subissait des discriminations, violences et spoliations de biens en tant que membres d’une ethnie minoritaire, ces circonstances ayant motivé son départ pour la France suite à l’assassinat de ses parents et de son frère. Il ajoute qu’il ressort d’un rapport de l’organisation non-gouvernementale Human Rights Watch publiée en mai 2024, qu’il produit, que les Hazaras font l’objet d’attaques ciblées de la part des talibans. Toutefois, alors que la qualité de réfugié ne lui a pas été reconnue à son arrivée en France, et que l’appartenance alléguée à l’ethnie hazara ne suffit pas, à elle seule, à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément circonstancié et probant permettant d’établir son parcours personnel, son appartenance ethnique et les persécutions familiales alléguées, ni la réalité et l’actualité de ses craintes personnelles en cas de retour en Afghanistan. En se bornant à faire état de considérations générales sur la situation actuelle en Afghanistan, sans établir qu’une situation de violence aveugle affecterait sa région d’origine, il ne se prévaut d’aucune menace suffisamment personnelle et certaine qui pèserait sur sa vie ou sa liberté ni de risques avérés d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et le moyen tiré de leur violation doit être écarté comme inopérant.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Loire du 22 avril 2025 et du 20 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2505897 et 2509167 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Paras et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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