Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 janv. 2024, n° 2201144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 janvier 2022, 23 juin 2022 et 28 juin 2022, Mme C A, épouse B, représentée par Me d’Allivy Kelly, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 24 novembre 2021, portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A, épouse B soutient que la décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet du Val d’Oise a estimé à tort qu’elle était tenue de produire un visa de long séjour ;
— viole les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 412-1 et L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 1 du règlement n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
— viole les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la suppression de l’obligation de visa de court séjour, signé à Paris le 28 mai 1996 ;
— le règlement n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme A, épouse B a produit une note en délibéré, enregistrée le 4 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse B, ressortissante brésilienne déclarant être entrée en France en 2012, a épousé le 16 avril 2011 un ressortissant français. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de français, valable jusqu’au 19 mai 2016. Madame A, épouse B a ensuite quitté le territoire français en avril 2017, perdu le bénéfice du titre conjointe de français puis est revenue en France le 8 octobre 2019. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Mme A, épouse B demande l’annulation de cette décision.
2. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
4. Dans la mesure où la requérante a demandé la délivrance d’une carte de séjour en qualité de conjointe de français après l’expiration, le 19 mai 2016, de son précédent titre de séjour en qualité de conjointe de français, il y a lieu d’examiner sa requête au regard des textes et principes applicables à une première demande de carte de séjour conjointe de français.
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Selon l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . L’article L. 412-1 du même code prévoit : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. « . En vertu de l’article L. 411-1 du code mentionné ci-dessus : » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-3 de ce code : » Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. « . Enfin, l’article 1er de l’accord franco-brésilien susvisé stipule : » Les ressortissants de la République fédérative du Brésil auront accès au territoire européen de la République française sans visa, sur présentation d’un passeport national diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d’une durée maximale de trois mois par période de six mois. Lorsqu’ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d’un ou de plusieurs États Parties à la Convention d’application de l’accord de Schengen, en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l’espace de libre circulation constitué par ces États. ".
6. Il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance d’un titre de séjour à un conjoint de français dont le mariage a été célébré à l’étranger est subordonnée à la production par l’intéressé d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité. En revanche, la détention d’un visa de long séjour n’est pas exigée lorsque l’étranger, entré régulièrement sur le territoire français, s’est marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme A, épouse B a été célébré 16 avril 2011 au Brésil. En outre, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la requérante a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français après l’expiration de son précédent titre. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme A, épouse B ne peut se prévaloir de l’exemption de visa prévue à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et devait produire, à l’appui de sa demande, un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Val-d’Oise a estimé que l’intéressée ne pouvait pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-1 du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les autorités diplomatiques et consulaires françaises sont seules compétentes pour instruire une demande de visa de long séjour. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet ne tient d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la compétence pour instruire une demande de visa long séjour, la demande de titre de séjour, bien que présentée en qualité de conjointe d’un ressortissant français, ne pouvait valoir implicitement demande de visa long séjour qu’il aurait appartenu au préfet d’instruire et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 312-3 doit être écarté.
9. Par ailleurs, Mme A, épouse B ne saurait utilement invoquer l’article 1er du règlement CE n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, dès lors qu’il concerne les séjours dont la durée n’excède pas 90 jours.
10. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. Mme A, épouse B n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, alors, en outre, que sa situation relève des dispositions de l’article L. 423-1 de ce même code.
12. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
13. Mme A, épouse B soutient qu’elle justifiait de plusieurs motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, à l’intensité de ses attaches familiales et aux circonstances qu’elle ne constituait pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne vivait pas en situation de polygamie.
14. Toutefois il est constant que la requérante, revenue en France le 8 octobre 2019, ne séjournait sur le territoire français que depuis deux ans et un mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de son mari, de ses trois filles majeures et de ses petits-enfants, il n’est pas contesté que Mme A, épouse B a choisi de repartir vivre au Brésil entre avril 2017 et octobre 2019 et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses frères et sœurs et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 51 ans. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle a été diagnostiquée à l’été 2021 d’un cancer de la thyroïde, pour lequel elle a été récemment opérée et est sous surveillance au service de médecine nucléaire de la Pitié-Salpêtrière, elle n’établit pas, par les certificats médicaux qu’elle verse au dossier, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet du Val-d’Oise, qui n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son mari et de ses enfants, aurait porté à la situation de Mme A, épouse B, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A, épouse B.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 24 novembre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de la requête et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Viain, premier conseiller, et Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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