Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2505151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme F… D…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de la mettre en possession d’une attestation de demande d’asile, et à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière et complète ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les articles L. 542-2 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- la décision a méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le 11 août 2025, le préfet de la Gironde a produit une pièce complémentaire.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 2 septembre 2025.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
et les observations de Me Lanne, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Madame F… D…, ressortissante géorgienne née le 10 février 1994, est entrée en France le 7 novembre 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 9 janvier 2025, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mai 2025. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet de la Gironde lui a retiré l’attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, Mme A… C…, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de Gironde, signataire de l’arrêté, disposait par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié le 28 mai 2025 au recueil des actes administratifs n°33-2025-125, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
5. D’une part, Mme D… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n’a ni pour objet, ni pour effet, de la renvoyer dans son pays d’origine.
6. D’autre part, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, si la requérante produit des pièces attestant qu’elle a subi des violences de la part de son ex-mari jusqu’en 2020 et qu’elle aurait été menacée en 2023 par des créanciers de celui-ci en raison des dettes qu’il aurait contractées, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’elle serait exposée à un risque actuel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-2 et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
9. La requérante fait valoir qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cependant, et eu égard à la courte durée de sa présence sur le territoire français et à la nature de ses liens avec la France, le préfet de la Gironde n’a ni méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire et fixant à un an la durée de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
10. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
11. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
12. La requérante produit à l’instance des pièces qu’elle soutient ne pas avoir pu produire devant l’OFPRA. Toutefois, à supposer cette circonstance établie, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que ces éléments ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’OFPRA à sa demande de protection. Ainsi, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 et de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées ainsi que celles aux fins d’injonctions et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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