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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mai 2025, n° 2502758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, le préfet de la Gironde demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, sous un délai de 8 jours, de Mme A C du logement qu’elle occupe avec ses enfants, de manière irrégulière, situé 89 rue Jules Guesde, studio 1 à Floirac, lequel fait partie de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’association CAIO.
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux passé ce délai de 8 jours ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions à l’association CAIO, gestionnaire de l’HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Le préfet de la Gironde soutient que :
— la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les occupants ayant été régulièrement mis en demeure de quitter le logement, la requête est recevable en vertu des articles L. 551-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que les capacités en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; compte tenu du nombre de demandeurs d’asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d’occupants déboutés du droit d’asile compromet l’objectif d’égal accès aux usagers ;
— la demande d’asile de Mme C ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, son expulsion ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mercredi 7 mai 2025 à 14 heures, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— Mme B, représentant la préfecture de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans requête ;
— Mme C qui fait valoir qu’elle est seule avec ses enfants âgés de 5 et 7 ans et qu’elle ne dispose pas d’autres possibilités de logement.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au vendredi 9 mai 2025 à 12 heures.
L’historique des décisions relatives à la demande d’asile de Mme C a été produit par le préfet de la Gironde, le 9 mai 2025 à 11h01, confirmant les dates des décisions indiquées dans sa requête ; n’apportant aucun élément nouveau, il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Aux termes de l’article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . L’article L. 552-2 de ce code dispose que : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile () « , et son article L. 552-14 que : » Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur « . Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A C, née le 10 novembre 1997, de nationalité nigériane, a sollicité l’asile en France par une demande enregistrée le 7 mars 2024. Le 6 septembre 2023, elle a été accueillie avec ses enfants au sein d’un logement situé 89 rue Jules Guesde, studio 1 à Floirac, lequel fait partie de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’association CAIO, le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Sa demande a toutefois été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et du droit d’asile (OFPRA) du 19 avril 2024 notifiée le 29 avril suivant, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 août 2024 notifiée le 13 août 2024. Par une lettre de sortie du 17 mai 2024 remise en main propre le 17 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informée qu’elle était autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 mai 2024 et lui a demandé de quitter les lieux. Par courrier du 4 novembre 2024, notifié le 14 novembre suivant, le préfet de la Gironde l’a mise en demeure de libérer le logement occupé.
4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté, que la continuité du service public de l’accueil de ces demandeurs d’asile n’est pas assurée de façon satisfaisante dans le département de la Gironde. Si les pouvoirs publics y disposent de 1 151 places de centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et de 741 places d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA), il n’est pas contesté en effet qu’au 28 mars 2025, la préfecture de la Gironde recense 4 409 demandeurs d’asile et 207 bénéficiaires de la protection internationale, non hébergés dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile. Parmi toutes ces personnes, on dénombre quatre familles avec enfants mineurs, trois couples sans enfant, et 17 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Bordeaux. La mesure sollicitée doit ainsi permettre un fonctionnement normal du service d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, eu égard aux tensions persistantes sur ce dispositif dans le département de la Gironde, et présente dès lors un caractère d’utilité et d’urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à demander l’expulsion de Mme C du logement qu’elle occupe avec ses enfants, situé 89 rue Jules Guesde, studio 1 à Floirac, lequel fait partie de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’association CAIO, et l’autorisation, d’une part, de recourir à la force publique pour l’exécution de cette mesure, d’autre part, de faire évacuer dudit logement les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la présence de deux enfants âgés de cinq et sept ans, il y a lieu de fixer à un mois suivant la notification de l’ordonnance, le délai à l’expiration duquel Mme C et ses enfants devront avoir quitté les lieux avec leurs biens, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1err : Il est enjoint à Mme A C de quitter avec ses enfants, sous un délai d’un mois, l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe de manière irrégulière, situé 89 rue Jules Guesde, studio 1 à Floirac, lequel fait partie de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’association CAIO. A défaut d’exécution de cette injonction, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux des biens meubles des occupants aux frais et risques de ces derniers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Gironde ainsi qu’à Mme A C.
Fait à Bordeaux, le 12 mai 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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