Annulation 21 juin 2022
Rejet 7 avril 2023
Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2024, n° 2307081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 21 juin 2022, N° 21TL22483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Guy-Favier, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert, avec mission pour celui-ci de procéder, contradictoirement avec le centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes, à la reconstitution de sa carrière à partir du 8 septembre 2016, notamment en déterminant ses droits à rémunération ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes l’éventuelle allocation provisionnelle à valoir sur le montant des honoraires et débours de l’expert ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile, car elle demeure dans l’attente de la reconstitution de sa carrière, à laquelle le centre Hospitalier, en application d’une décision de justice devenue définitive, doit procéder.
La procédure à été communiquée au centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes le 23 novembre 2023, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Une mission relative à des questions de droit n’est pas au nombre de celles qui peuvent être confiées à un expert.
3. Par un arrêt n° 21TL22483 du 21 juin 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement n°1902544-2003191 du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2021 et la décision du directeur du centre hospitalier d’Ax-les-Thermes, en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande de Mme B de reconnaissance de maladie professionnelle. La cour a également enjoint au directeur du centre hospitalier d’Ax-les-Thermes de prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie de Mme B et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération, dans la mesure rendue nécessaire par l’attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt. Par une décision du 21 septembre 2022, le centre hospitalier a reconnu l’imputabilité. Il a, par la suite, communiqué à la requérante, par trois décisions datées du 23 mars 2023, des éléments relatifs à son avancement et à son reclassement ainsi que, à la même date, un tableau justificatif des sommes dues à la requérante.
4. Soutenant qu’elle n’est pas en mesure de contrôler l’exactitude des calculs effectués par l’administration, la requérante demande à la juge des référés d’ordonner la désignation d’un expert, avec mission pour celui-ci de procéder à la reconstitution de sa carrière à partir du 8 septembre 2016, et de déterminer notamment ses droits à rémunération ou à avancement.
5. Il résulte de la requête de Mme B comme des éléments versés au dossier que la mesure d’expertise qu’elle sollicite et qui vise à confier à un expert le soin de déterminer, depuis le 8 septembre 2016, ses droits à avancement d’échelon ou de grade, de préciser ses droits à traitement, incluant les accessoires du traitement tels que les primes et indemnités prévues par les textes ainsi que ses divers avantages familiaux, d’évaluer ses droit à indemnités de résidence ou à congés payés, de procéder, en somme, à la reconstitution de sa carrière, prérogative que l’administration ne saurait par ailleurs déléguer à un tiers, consiste en réalité à ne soumettre à l’expert dont elle sollicite la désignation que des questions de droit.
6. Il résulte par ailleurs des pièces produites que le centre hospitalier Saint-Louis a communiqué à la requérante les éléments d’information susceptibles de justifier les mesures prises à l’égard de la requérante à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse, n°21TL22483 en date du 21 juin 2022. Mme B a, dans ces conditions, été mise en mesure de contester, devant le juge du fond, le montant des sommes qui lui ont été proposées et de réclamer celles qu’elle estime lui être dues.
7. Il résulte, enfin, des termes de sa requête qu’elle n’a, non plus, jamais cru bon de saisir la cour administrative d’appel d’une éventuelle demande d’exécution de son arrêt n° 21TL22483 du 21 juin 2022, si elle se croyait fondée à le faire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le prononcé d’une mesure d’expertise ne peut, dès lors, être regardé comme présentant un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de Mme B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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