Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2512573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ainsi que sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Vu :
la lettre du 8 septembre 2025 adressée par le greffe du tribunal à M. A… l’invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d’un tel recours ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » :
D’une part, en son 1er alinéa, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
D’autre part, en vertu du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte mobilité inclusion. Par suite, les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions relatives à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Dès lors, les conclusions de M. A… dirigées contre la décision du 23 juillet 2025 portant rejet de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être transmises à la juridiction judiciaire.
Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A… résidant à Jutigny (77650) il y a lieu de transmettre les conclusions suscitées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… ». Et, selon l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental ».
Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
En dépit de la demande de régularisation adressée par courrier recommandé du 8 septembre 2025 et dont il a accusé réception le 11 septembre suivant, M. A… n’a produit ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d’un tel recours. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », qui n’ont pas été régularisées même après l’expiration du délai de quinze jours imparti, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… concernant la décision du 23 juillet 2025 portant rejet de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au département de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Melun.
Fait à Melun, le 1er décembre 2025
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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