Rejet 27 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 27 janv. 2025, n° 2408464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. D B, représenté par
Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète du
Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai
d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau du cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me El Assaad du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant ni précis ni fondé.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, entré en France le 1er mars 2023 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 7 juillet 2024 pour des faits de conduite sans permis. Par arrêté du 8 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans cet arrêté du 8 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 112 de la préfecture du Val-de-Marne du 27 juin 2024, Mme C A, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 611-1 (1°), L. 611-3 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, et la circonstance selon laquelle il s’est maintenu sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation familiale et personnelle. L’arrêté mentionne également que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français est établi et que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ainsi, les décisions attaquées, qui ne sont pas tenues d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (). ".
6. M. B n’établit, ni même n’allègue être entré régulièrement en France, et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. B soutient que la décision de la préfète a méconnu les stipulations précitées, il ne fait valoir aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, (). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entachée sa décision d’une erreur de droit et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard de la durée et des conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 8 ci-dessus.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 8 juillet 2024, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du
Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
D. BINETLa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Charte ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt légal ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Exception
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Légalité externe ·
- Durée ·
- Lien
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Action ·
- Acte ·
- Marchés publics ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Intérêt de retard
- Service ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Médecine préventive ·
- Maire ·
- Conseil ·
- Traitement ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Fonctionnaire ·
- Notation ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Recours hiérarchique ·
- Professionnel ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Fiche ·
- Supérieur hiérarchique
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté ·
- Biens ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Décision implicite ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.