Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 2 juil. 2020, n° 17/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00060 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 mars 2016, N° 95;09/00136 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N°
54
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me BB,
le 02/07/2020
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Aureille,
— Curateur,
le 02/07/2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 2 juillet 2020
RG 17/00060 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 95, rg n° 09/00136 – 70 A du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 mars 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 septembre 2017 ;
Appelants :
M. AF A, né le […] à Papeete, de nationalité française, BP 2289 – 98713 Papeete, de la souche BJ AM P ;
Mme AH AI, épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, […], ayant-droit de M a M ;
M. AJ AK épouse Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ayant-droit de Vahinetau a M ;
M. AL J, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ayant-droit de Teunavahine Paepaetuahiva a P ;
Mme AM P épouse Z, née le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à […], en qualité d’ayant droit de Rau a M ;
M. AN AO, demeurant à […], en qualité d’ayant droit de Taumaha a P ;
M. BH BI A, né le 31 AK 1966 à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de la souche AM BJ P épouse A ;
Mme BK BL C, épouse B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete Allée AF Loti Quartier Rafea Benjamin 98714, ayant-droit de la souche Teriiuira P épouse C, ;
Mme AP AQ, épouse D, née le […] à Makatea, de nationalité française, demeurant à Mataiea PK 47,8 côté mer face du lot Vaihiria 98726, souche AX P ;
M. BM BN P, né le […] à […], demeurant à […] ;
Mme BO BP P, née le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à […]
M. BQ BR P, né le […] à […], demeurant à […]
M. AR P, né le […] à […], demeurant à […]
Mme AE BG P épouse E, née le […] à […], demeurant à […]
Mme BS BP P, née le […] à […], demeurant à […]
Ayant pour avocat la Société d’Avocats Arus BB, Tauniua Céran-Jerusalémy, représenté par Me BA BB, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme BT BE H, veuve F, demeurant à […], […] ;
Représentée par Me Raoul AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ;
2 – M. le Curateur aux Biens et […], […], […], pour représenter les ayants-droit de P M et de la CD CF ;
Non comparant, assigné à personne habilité le 23 octobre 2017 ;
3 – Mme AS AT, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 31 octobre 2017 ;
4 – Mme AU C, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 6 novembre 2017 ;
5 – M. AN AT, né le […] à Rikitea, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant ;
6 – M. BU BV BW, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Pirae rue Tematahi Temarii quartier CF 98716 ;
Non comparant, assigné à personne le 2 novembre 2017 ;
7 – M. CG CH CI M, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Faa’a PK 5 route du AX Aubry 98704 ;
Non comparante assigné à personne le 23 octobre 2017 ;
8 – Mme BX BY J, demeurant à Faa’a, […] ;
Non comparante, assignée à personne le 23 octobre 2017 ;
9 – M. AN G, né le […] à Papeete, serait décédé ;
10 – Mme AW H épouse G, née le […] à Papetoai, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 février 2020 ;
Composition de la Cour :
En raison de la période d’urgence sanitaire due à la pandémie du covid 19, conformément aux dispositions de l’article 11, alinéa 1, de la délibération n° 20220-14 APF du 17 avril 2020 de l’assemblée de la Polynésie française, portant adaptation des procédures en matière civile et commerciale, le président de la formation de jugement a décidé que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience ;
Les parties ont été informées de cette décision par le greffe puis, à défaut d’opposition de leur part dans le délai de quinze jours, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers pour le 14 AK 2020 ;
A cette date, elles ont été informées qu’il serait délibéré de leur cause, conformément à la loi devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale en vue d’un prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe le 18 juin 2020 et prorogé au 2 juillet 2020 ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-CK, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête enregistrée le 1er septembre 2008, Mme BZ BE H veuve F a saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière afin d’être reconnue propriétaire de terres […] dans la vallée «TEAHATEA» commune de Papeari.
Aucune conciliation n’étant intervenue dans le délai de six mois la commission a renvoyé la procédure devant le chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete par ordonnance du 6 octobre 2009.
Le curateur aux biens et successions vacants a été mis en cause pour représenter les héritiers inconnus de P M et de la CD CE CF. Il a conclu.
Mme H veuve F a fait assigner trois des ayants-droit de P M retrouvés par le curateur : AN AT (arrière petit fils de AX P lui-même fils de P M) , Mme AU CJ CK C épouse I née le […], fille de AY P, et arrière petite-fille de P M et Mme AS AT, s’ur de AN AT.
En qualité d’ayants droit de P a M, sont intervenus volontairement :
— Mme BY CA CB veuve J qui a indiqué que son époux décédé, AF CC J, est l’arrière petit fils de P a M.
— CG CL CH M se disant arrière petit-fils de P a M et petit fils d’M a M.
— Mme CP CQ CR CS M née le […] pour venir aux droits de la souche M a M,
— M. CM CN CO AK né le […] pour venir aux droits de la souche Vahinetau a P),
— Mme AZ P, née le […] pour venir aux droits de la souche de Taumaha a P,
— M. AL J né le […] pour venir aux droits de la souche Teunavahinepaepaetuahiva P),
— Mme AM P épouse Z née le […] pour venir aux droits de la souche de Rau a M dénommée Raufea a M.
Mme AW H épouse G et M. AN G sont intervenus à la procédure en qualité
d’ayant droit d’L a H.
Les héritiers de la CD CE CF retrouvés par le curateur aux biens et successions vacants n’ont pas été assignés, à l’exception de BU BV BW, se disant héritier sans avoir été identifié comme tel par le curateur.
Au soutien des intérêts des ayants-droit de L a H, les consorts H, Mme BZ BE H veuve F a demandé au Tribunal de dire les ayants droits de L a H propriétaires de terres K, […], FARAVAIHI (ou V), […], TEAHEE, AD, T, O (ou AB), N (partie) et Q […], […]. Elle a exposé que, suivant déclaration du 28 décembre 1888, M. L a H a revendiqué la propriété de ces terres […] dans la vallée «TEAHATEA». Elle a précisé que P M a formé opposition à la déclaration de propriété de L a H pour les terres NAHATORAOTENO, V, W ET Q. Elle a soutenu que l’opposition formée par M. P M est caduque.
Les consorts M, aux droits de P M, ont soutenu devant le Tribunal que le sieur L a H n’a jamais été titulaire d’aucun titre de propriété sur les terres litigieuses du fait de l’opposition formée par leur auteur P M. Ils ont demandé reconventionnellement la reconnaissance du droit de propriété de feu P M sur les terres K, V et N ainsi que sur la terre Q.
Au soutien de leurs prétentions ils ont exposé que le décret du 24 août 1887 relatif à la délimitation de la propriété foncière dans les Etablissements français de l’Océanie, applicable à l’époque de la revendication, précisait que dans le cas où une déclaration était frappée d’opposition dans le délai imparti, le litige était renvoyée devant la juridiction des conseils de district, avec recours devant la Haute Cour Tahitienne, l’arrêt définitif rendu par la seconde juridiction, soit sur appel, soit par simple homologation, constituant le titre de propriété.
Les consorts M ont affirmé que la Haute Cour Tahitienne a statué sur l’opposition de P M le 17 février 1890 mais que cette décision est malheureusement introuvable. Ils ont demandé au tribunal de faire application d’une jurisprudence résultant d’un arrêt rendu par le Tribunal Supérieur d’Appel de Papeete le 10 mars 1955 retenant que «les revendications et oppositions relatives à une même terre sont des actes de même valeur qui s’annulent réciproquement jusqu’à décision de justice : en l’absence de décision, il n’y a pas de titre» et de constater que ni les consorts P M, ni Mme H veuve F ne disposent de titre de propriété. Ils en ont déduit que, en l’absence de titre, la preuve de la propriété étant rapportée par tous moyens, l’opposition de M. P M constitue une preuve qu’il s’est effectivement considéré comme propriétaire des terres litigieuses et donc une preuve de son droit de propriété.
Les consorts H et les consorts M se sont entendus devant la Tribunal pour dire que la mention faite dans le messager de Tahiti du 27 octobre 1866 de la demande de la CD CF tendant à faire inscrire à son nom la […] sise au district de Papeari n’a aucune valeur, en l’absence de preuve de l’enregistrement d’une telle inscription. Ils ont souligné que le compte hypothécaire au nom de la CD CF IV ne mentionne aucune des terres composant cette vallée. Ils ont affirmé que la mention de déclaration de propriété du 27 octobre 1866 en faveur de la CD CF a été rajoutée sur les procès-verbaux de bornage des terres litigieuses postérieurement à sa rédaction et sans visa d’authentification.
Seul CG CL CH M, se disant arrière petit-fils de P a M et petit fils d’M a M a sollicité le bénéfice de la prescription acquisitive au profit des ayants droit de P a M au motif que ces derniers justifieraient d’une occupation centenaire des terres sises dans la vallée de TIITAVIRI à Papeari. Il a également sollicité un partage en trois parts égales à répartir entre les ayants droit de L a H, de P a M et de la CD CF.
AN AT (arrière petit fils de AX P lui-même fils de P M) a pour sa part demandé au tribunal d’ordonner le partage des terres en deux lots d’égale valeur à attribuer l’un aux ayants droit d’L a H et l’autre aux ayants-droit de P a M.
Par jugement n°09/00136, n° de minute 95, en date du 7 mars 2016, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a statué sur la demande de Mme BZ BE H veuve F de se voir reconnue propriétaire des terres K, TEVAIFARA, V A I H I , V A I M O O R A , P U A I T I , T E A H E E , T E U R U H I , T E T A P U A , O, N (partie) et Q […], […]. Le Tribunal a dit que :
— Déclare irrecevables l’intervention volontaire de AN G, l’appel en cause de BU BV BW, les demandes des consorts M relatives aux parcelles cadastrées P4 numéro 64 et numéro 67 commune de Papeari en l’absence de saisine préalable de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière ;
Au fond :
— Attribue aux ayants droit de L a H né en 1833 et décédé le […] la propriété des terres K, TEVAIFARA, V, […], TEAHEE, AD, T, O, N (partie) et Q […], […] cadastrées section P numéros 65 et 66 ;
— Condamne solidairement AN AT, AU CJ CK C épouse I, Mme BY CA CB veuve J, CG CL CH M, CP CQ CR CS M, CM CN CO AK, AZ P, AL J, AM P épouse Z aux dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2017, M. AF A, Mme AH AI, Mme AJ AK épouse Y, M. AL J, Mme AM P épouse Z, M. AN AO, M. BH BI A, Mme BK BL C épouse B, Mme AP AQ épouse D, M. BM BN P, Mme BO BP P, M. BQ BR P, M. AR P, Mme AE BG P épouse E, Mme BS BP P, (les consorts P-M), ayant tous pour conseil Maître BA BB, ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident déposées électroniquement au greffe de la Cour le 17 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts P-M ont demandé au Conseiller de la mise en état d’ordonner, en présence du directeur des archives territoriales, l’ouverture de la malle appartenant à M. BC BD pour vérifier s’il n’y contiendrait pas la décision de la Haute-Cour tahitienne en date du 17 février 1890.
Par ordonnance n°81 en date du 1er août 2019, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande des consorts P-M de voir ordonner, en présence du directeur des archives territoriales, l’ouverture de la malle appartenant à M. BC BD pour vérifier s’il n’y contiendrait pas la décision de la Haute-Cour tahitienne en date du 17 février 1890 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 octobre 2019.
Le Conseiller de la mise en état a alors retenu que s’il est certain que l’arrêt de la Haute Cour tahitienne qui aurait tranché le litige opposant M. L a H à M. P a M quant à la revendication des terres K, V, N (partie) et Q est important pour la solution du litige, le lien entre cet arrêt et la malle du sieur BC BD n’est pas explicité. Il a également été retenu que l’arrêt, s’il existe, ne peut pas être en
date du 17 février 1890. En effet, c’est la délibération du conseil de district de Papeari qui serait en date du 17 février 1890, figurant sous le numéro d’ordre 47 sur la liste des délibérations des conseils de districts devant être soumises à l’homologation de la Haute Cour tahitienne au cours de sa session du 12 au 24 juin 1890, liste publiée au journal officiel du 24 avril 1890 et du 1er AK 1890.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 3 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts P-M, demandent à la Cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 09/00136 en date du 7 mars 2016 non signifié ;
Statuant à nouveau au principal :
— Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme BE H compte tenu du défaut de qualité et d’intérêt pour agir ;
— Dire et juger que les consorts P et M venant aux droits de M. P M sont propriétaires des terres K, V, S et Q (partie) […] […], commune de Papeari ;
Y ajoutant :
— Mettre hors de cause le Curateur aux biens et successions vacantes concernant les ayants-droit de P M ;
— Débouter les parties adverses de leurs écritures et demandes ;
— Condamner les parties adverses à payer aux appelants la somme de 330.000 FCP au titre des fiais irrépétibles ;
— Condamner les parties aux dépens de première instance et d’appel.
Les consorts P-M affirment que les documents produits notamment par Mme AW H tels que les actes de notoriété ne rapportent absolument pas la preuve d’un lien de parenté ou filiation avec M. L a H.
Les consorts P-M reprennent devant la Cour leurs moyens de première instance. Ils exposent que si suivant déclaration du 28 décembre 1888, M. L a H a revendiqué la propriété des terres K, […], FARAVAIHI (ou V), […], TEAHEE, AD, T, O (ou AB), N (partie) et Q […], […], M. P M a formé opposition à cette déclaration le 23 janvier 1890 pour les terres NAHATORAOTENO, V, W ET Q. Ils soutiennent que si M. P M a formé opposition à la revendication de M. L a H, c’est pour la simple raison qu’il s’estimait également propriétaire des terres litigieuses. Il s’agit là d’un faisceau d’indices pouvant servir de base à la reconnaissance de propriété à l’égard de M. P M. En effet, peut également s’ajouter à ce faisceau le procès-verbal de délimitation en date du 26 août 1987, et à la lecture de procès-verbal, il est de notoriété publique que M. P M a formé opposition à l’action en revendication de M. L a H. Les consorts P-M soutiennent que force est de constater que l’opposition formulée par P M était recevable en ce qu’elle a été faite dans le délai d’un mois (19 décembre 1889 / 14 janvier 1890) et publié au JOPF.
Ils affirment démontrer leur qualité d’ayants droit de P M.
Les consorts P-M soulignent que sur le plan de cadastre actuel, il est impossible de retrouver l’emplacement géographique exact de chaque terre. Ils précisent que la famille P M a toujours habité la […], depuis l’origine à nos jours.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 13 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme AW H épouse G, aux droits de la souche H a H, ayant pour avocat SELARL JURISPOL (Maître QUINQUIS), demande à la Cour de :
— Confirmer PARTE IN QUA, et le cas échéant par substitution de motifs, le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete
Ainsi :
À titre principal,
— Dire et Juger l’appel irrecevable, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
À titre subsidiaire,
— Constater l’absence de production aux débats de l’opposition de P M dont les appelants se prévalent,
— Constater l’inexistence de l’Arrêt de la Haute Cour Tahitienne concernant les terres revendiquées par L a H sises à Papeari dont les appelants se prévalent,
— Constater que les Terres situées à […], Vaimoora, Puaiti, Teahee, AD, T, et U n’ont fait l’objet d’aucune opposition,
— Dire et Juger que les Terres situées à […], Vaimoora, Puaiti, Teahee, AD, T, et U, et celles dénommées Nahatoraotenoo, V, W, et AA, sont la propriété des descendants du Sieur L a H,
— Ordonner la transcription de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions des appelants,
— Condamner solidairement chacun des appelants au paiement de la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme AW H épouse G soutient que les consorts P-M ne rapportent pas la preuve de leur filiation d’avec M. P M. Elle souligne que pour sa part, elle descend directement du Sieur L a H.
Mme AW H épouse G soutient que l’extrait du JOEFO du 23 janvier 1890 est insuffisant pour rapporter la preuve de l’opposition de P M, ce document faisant seulement apparaître un tableau, dans lequel est mentionné l’opposition de M. P M à la revendication de L a H. Elle estime que, en l’absence de production de l’acte d’opposition, les demandes des consorts P-M ne pourront qu’être rejetées, comme étant injustifiées.
Mme AW H épouse G précise que l’opposition dont souhaitent se prévaloir les consorts P-M ne portent que sur 4 des 11 terres revendiquées par L a H suivant déclaration du 28 décembre 1888, à savoir, Nahatoraotenoo, V, W et AA.
Mme AW H épouse G souligne que des documents produits par les appelants, il ne peut être retenu que la mention, au numéro 47, que le Conseil des districts de Papeari aurait rendu le 17 février 1890 une décision dans un litige opposant P a MARU et L a H, litige portant sur «diverses vallées», sans plus de précisions et ce sans qu’il soit possible d’établir quelle était la teneur de la décision rendue le 17 février 1890 par le Conseil du District. Elle rappelle que, sans homologation par la Cour, les décisions des Conseils de District n’ont aucune valeur pour ceux qui les ont obtenues. Elle soutient que, en l’absence de production de la décision de la Haute Cour Tahitienne, les consorts P-M ne disposent pas de titre de propriété et sont sans droit.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 12 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme BZ BE H veuve F, en son nom et en tant que mandataire de Mme BF H, aux droits de la souche H a H et de la souche Tetuahuria a H, ayant pour avocat Maître Raoul AUREILLE, demande à la Cour de :
— Statuer ce que de droit sur la requête des ayants droit de H a H, conformément à leurs moyens et conclusions ;
— Reconnaître la propriété des ayants droits de L a H sur les terres K, TEVAIFARA, V, […], TEAHEE, AD, T, AB, S partie n° 65 et n° 66 toutes sises à Papeari ;
— Rejeter la requête d’appel des consorts P M et les débouter de toutes leurs conclusions ;
— Condamner les consorts P M à verser à Mme BE H la somme de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Mme BZ BE H veuve F soutient que l’inscription faite par L a H vaut titre de propriété pour ses ayants droit. Elle précise que l’opposition de P M ne portait que sur les terres K, V, S et Q. Elle souligne que les ayants droits de P M ne peuvent se prévaloir de la contestation formée par leur aïeul dès lors qu’aucune décision de justice n’en a constaté le bien fondé et qu’il s’ensuit que la procédure d’opposition est atteinte de péremption.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 14 février 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 19 mars 2020. Cette audience n’ayant pas pu se tenir compte tenu de la crise du COVID 19, l’affaire a été fixée le 14 AK 2020 selon la procédure sans audience conformément à l’article 11 de la délibération n°2020-14/APF du 17 avril 2020, les parties en ayant été avisées par envoi du rôle d’audience à l’ordre des avocats et ne s’étant pas opposées dans le délai de 15 jours.
À la date de fixation de l’affaire, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 2 juillet 2020 et adressée par tous moyens conformément à l’article 13 de la délibération susvisée.
Motifs :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Devant la Cour, les parties s’opposent sur leur qualité à agir pour ne pas être ayant droit du revendiquant ou de l’opposant dont elles se revendiquent. En première instance, elles ne s’en étaient pas émues. Le litige est ancien et il a toujours été admis, tant par Mme AW H épouse G que par Mme BZ BE H veuve F, requérante en première instance, qu’il s’agissait de
rechercher qui du revendiquant, ou de l’opposant, détenaient les droits de propriété par titre sur les terres de la […], Mme BZ BE H veuve F ayant appelé en première instance certains d’entre eux aux droits de P a
M. Les consorts H comme les consorts P-M produisent des actes de notoriété et des généalogies que, exceptionnellement dans ce contexte, la Cour dit suffisants pour dire qu’ils ont les uns et les autres qualité à agir pour faire trancher le litige entre les ayants droits du revendiquant et les ayants droits de l’opposant.
Aux termes du décret du 24 août 1887 relatif à la délimitation de la propriété foncière dans les établissements français de l’Océanie, promulgué par arrêté du 23 décembre 1887, il a été considéré que le domaine avait pris possession de tout le territoire de la colonie et il a été mis en oeuvre une procédure de déclaration de propriété aux termes de laquelle, l’administration rétrocédait à chaque «indigène» sa propriété sur sa simple déclaration, si celle-ci n’était pas contestée ou après que les contestations, s’il s’en produisait, aient été vidées.
Ce décret du 24 août 1887 disposait que toute personne s’estimant propriétaire d’une terre, n’ayant fait l’objet d’aucune inscription antérieure, pouvait en revendiquer la propriété par une déclaration auprès du conseil du district de la situation de la terre. Un extrait circonstancié de la déclaration était publié au journal officiel de la colonie et cette publication ouvrait aux tiers un délai d’opposition de un mois. En ses articles 8 et 9, le décret prévoyait que « le receveur du domaine fait statuer à bref délai et d’office par les conseils de district sur les oppositions formées entre ses mains et «l’arrêt devenu définitif (contradictoirement, par défaut, ou par homologation) devra être revêtu de la formalité de la transcription à la requête de la partie intéressée et lui tiendra lieu du certificat de propriété dont il est parlé à l’article 7».
Ainsi, les oppositions à revendication foncière étaient examinées par le Conseil de district dont les décisions étaient ensuite soumises à l’homologation de la Haute Cour Tahitienne, pour valoir titre de propriété.
En l’espèce, suivant déclaration reçue le 28 décembre 1888 par le conseil de district de Papeari, publiée au journal officiel des Etablissements français de l’Océanie du 19 décembre 1889, M. L a H a revendiqué la propriété exclusive des vallées K, TEVAITEFARA, V, […], TEAHEE, AD, T, NAHATARAOTEONOAAHIMANU, S et Q sises audit district de Papeari.
Au journal officiel des Etablissements français de l’Océanie en date du 23 janvier 1890 a été publié le rôle des causes à juger dans le cadre du décret du 24 août 1887. Pour le district de Papeari, était fixé au 17 février 1890 le litige opposant L a H à P a M pour les terres Nahatoraoteno, V, W e o Q, l’opposition de P a M étant dite en date du 14 janvier 1890.
Si l’acte d’opposition n’a pas été retrouvé, cette publication au Journal officiel est suffisante pour qu’il soit établi devant la Cour la réalité de l’opposition formulée par P a M à l’encontre de la revendication des terres Nahatoraoteno, V, W e o Q par L a H.
Au journal officiel des Etablissements français de l’Océanie en date du 1er AK 1890 a été publiée la liste des délibérations des conseils de district qui seront soumises à l’homologation de la haute Cour Tahitienne lors de sa prochaine session qui s’ouvrira le 12 juin 1890. Au numéro 47, il est indiqué que sera soumis à la Haute Cour Tahitienne, la décision du Conseil de district de Papeari en date du 17 février 1890 opposant P a Maru et L a H, l’objet du litige étant diverses vallées.
Il est précisé que les décisions des Conseil de district n’ont aucune valeur pour ceux qui les ont obtenus tant qu’elles ne sont pas homologuées par la Haute Cour.
Malgré l’imprécision de la mention «diverses vallées», la concordance des dates avec la publication du 23 janvier 1890 ne laisse aucun doute quant au litige tranché le 17 février 1890 par le Conseil de district de Papeari entre L a H à P a M, et soumis à l’homologation de la Haute Cour Tahitienne, il ne peut s’agir que de l’opposition de P a M en date du 14 janvier 1890 à l’encontre de la revendication des terres Nahatoraoteno, V, W e o Q par L a H.
La Cour retient donc la certitude qu’il a été statué par le conseil de district de Papeari le 17 février 1890 sur le litige opposant L a H à P a M quant à la propriété des terres Nahatoraoteno, V, W e o Q.
Malgré leur recherche, les parties ne sont pas parvenues à retrouver la décision de la Haute Cour Tahitienne quant au devenir de l’affaire enrôlée à sa session débutant le 12 juin 1890 sous le numéro 47 ni la certitude que cette affaire ait alors été examinée par la Haute Cour Tahitienne.
En première instance, il a été produit l’extrait du journal le messager de Tahiti en date du samedi 27 janvier 1866 dont il résulte que la CD CF IV a demandé à faire inscrire en son nom la vallée Teahatea sise dans le district de Papeari et non encore inscrite.
Cependant aucun enregistrement de cette revendication n’a été produit et le compte hypothécaire au nom de la CD CF IV ne mentionne aucune des terres objet du présent litige.
Il doit donc être considéré que, au temps de la revendication des terres par L a H, les terres qu’il revendique n’ont fait l’objet d’aucune inscription antérieure.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier Juge a considéré que la propriété des terres T E V A I F A R A , V A I M O O R A , P U A I T I , T E A H E E , T E U R U H I , T E T A P U A , e t O […], […] aux ayants droit de L a H né en 1833 et décédé le […], sa revendication, en date du 28 décembre 1888, de ces terres non préalablement inscrites, n’ayant fait l’objet d’aucune opposition.
Concernant les terres K, V, N et Q, il est établi aux termes des développements ci-dessus, que P a M a formé opposition le 14 janvier 1890, dans les délais légaux, à la revendication par L a H de la propriété de ces quatre terres en date du 28 décembre 1888, publiée le 19 décembre 1889. Il est également établi que le Conseil de district de Papeari a statué sur cette opposition le 17 février 1890. Il est acquis qu’il est aujourd’hui impossible de déterminer quelle a été la décision du Conseil de district pour trancher le litige opposant L a H à P a M, celle-ci n’ayant pas pu être retrouvée. De même, il est impossible de savoir ce qu’il est advenu de cette affaire devant la Haute Cour Tahitienne.
Il est constant qu’il ne peut pas être exigé des parties des éléments de preuve impossible à rapporter du fait de l’écoulement du temps, en l’espèce, plus de 130 ans au jour où la Cour statue et plus de 118 ans au jour où Mme BZ BE H veuve F a saisi le Tribunal de sa revendication de propriété contre les ayants droit de P a M.
Ainsi si les termes de la décision du Conseil de district sont inconnus, il est par contre certain qu’une décision a été rendue. Il ne peut qu’être pris acte de l’impossibilité aujourd’hui d’en connaître la teneur. La Cour doit cependant tenir compte de son existence, de même que de la fixation de cette affaire à l’audience de la Haute Cour Tahitienne du mois de juin 1890. La Cour considère que cette impossibilité de retrouver des décisions de plus de 100 ans ne doit pas pouvoir bénéficier à l’une ou l’autre des parties, comme elle ne doit pas les desservir.
En effet, le Conseil de district de Papeari, qui a statué, a pu accueillir favorablement l’opposition de P a M comme il a pu reconnaître les droits de L a H, ou comme cela était courant à l’époque, reconnaître l’un et l’autre propriétaire pour moitié des terres K, V,
N et Q. Il s’en déduit que l’absence de cette décision préjudicie tant aux consorts P M qu’aux ayants droits de L a H. En effet, une revendication frappée d’opposition, non confirmée par le Conseil de district puis par la Haute Cour Tahitienne, ne crée pas plus de droits de propriété qu’une opposition sur laquelle il n’aurait pas été statuée, seul l’arrêt définitif rendu par la Haute Cour Tahitienne, soit sur appel, soit par simple homologation, constituant le titre de propriété.
Il en résulte que les consorts P-M comme les consorts H rapportent les premiers éléments de preuve nécessaires pour détenir des droits de propriété par titre, sans que les éléments de preuve des uns et des autres permettent d’affirmer une propriété exclusive.
Au cours des année 1980-1990, les ayants droits de P a M et de L a H, mais aussi de la CD CF, se sont opposés à l’installation d’une centrale hydroélectrique au sein de la […], revendiquant la propriété des terres de cette vallée. Un protocole d’accord avec la Société MARANA NUI en date des 25 AK et 2 juin 1987 a été signé avec les parties. Il résulte de ce protocole que les parties se sont alors comportées en propriétaires des terres et qu’elles occupaient partie des terres, il est en effet prévu au protocole les branchements électriques des maisons des propriétaires.
Il n’est pas fait mention au protocole du nom des terres en litige, terres qui ne se distinguent pas davantage entre elles au cadastre. Les parties ne disent rien à la Cour de la nécessaire distinction qui sera à faire entre les terres reconnues propriété exclusive des ayants-droit de L a H dont la revendication n’a pas fait l’objet d’opposition, à savoir les terres TEVAIFARA, […], TEAHEE, AD, T, et O […], […] et les terres ayant fait l’objet d’opposition par P a M, à savoir, K, V, N et Q […], […].
La signature commune du protocole transactionnel avec la Société MARANA NUI, démontre que les parties se sont opposées ensemble à l’usage des terres de la vallée pour l’installation de la centrale, et qu’elles se sont donc reconnues mutuellement des droits sur les terres de la vallée. Elles ont également acté à ce protocole être installées sur les terres du bas de la vallée sur lesquelles les branchements électriques sont prévus. Il s’agit là d’actes de possession en qualité de propriétaire certains, ce qui vient confirmer l’existence de droits de propriété par titre tant des uns que des autres.
Si la Cour devait considérer que la Haute Cour Tahitienne n’a pas statué sur la décision du Conseil de district de Papeari en date du 17 février 1890, dont la teneur est inconnue, elle devrait retenir que cette décision est sans valeur tant pour le revendiquant que pour l’opposant, qu’important celui ayant obtenu gain de cause devant le Conseil de district. Statuer en ces termes conduirait à considérer que les terres sont restées la propriété du Domaine, ce qui serait trop préjudiciable aux parties, parties qui ont démontré par la signature du protocole d’accord avec la Société MARANA Nui en date des 25 AK et 2 juin 1987 qu’elles occupaient partie des terres et se comportaient en propriétaire de celles-ci. Alors que les parties ne peuvent pas être tenues pour responsables de l’impossibilité de retrouver des décisions dont il est pourtant retrouvé trace de l’existence au journal officiel des Etablissements français de l’Océanie, la Cour dit qu’il a été nécessairement statué sur le litige opposant P a M à L a H et que le Domaine a nécessairement rétrocédé la propriété des terres K, V, N et Q […], […] après que la contestation de la revendication par L a H ait été vidée.
Aux termes de ces développements, la Cour retient que les éléments produits par les parties devant elle sont en eux-mêmes suffisants pour établir que les terres K, V, N et Q […], […] sont la propriété pour moitié des ayants droit de L a H né en 1833 et décédé le […] et pour moitié la propriété des ayants droits de P a M né en 1922 à Papara et décédé à Papeari le […].
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°09/00136, n° de minute 95, en date du 7 mars 2016 en ce qu’il a dit que la propriété des terres TEVAIFARA, […], TEAHEE, AD, T, et O […], […] aux ayants droit de L a H né en 1833 et décédé le […] et l’infirme en ce qu’il a dit que la propriété des terres K, V, N et Q, […], […] aux ayants droit de L a H né en 1833 et décédé le […].
Les ayants droits de L a H et les ayants droits de P a M se voyant reconnus propriétaires pour moitié des terres en litige, il est équitable de laisser à la charge de chaque parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de partager les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°09/00136, n° de minute 95, en date du 7 mars 2016 en ce qu’il a attribué la propriété des terres K, V, N et Q, […], […] aux ayants droit de L a H né en 1833 et décédé le […] et en ce qu’il a condamné solidairement AN AT, AU CJ CK C épouse I, Mme BY CA CB veuve J, CG CL CH M, CP CQ CR CS M, CM CN CO AK, AZ P, AL J, AM P épouse Z aux dépens ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°09/00136, n° de minute 95, en date du 7 mars 2016 en ce qu’il a attribué la propriété des terres T E V A I F A R A , V A I M O O R A , P U A I T I , T E A H E E , T E U R U H I , T E T A P U A , e t O […], […] aux ayants droit de L a H né en 1833 et décédé le […] et en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau,
ATTRIBUE la propriété des terres K, V, N et Q […], […] pour moitié aux ayants droit de L a H né en 1833 et décédé le […] et pour moitié aux ayants droits de P a M né en 1922 à Papara et décédé à Papeari le […] ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de Papeete ;
CONDAMNE Mme BZ BE H veuve F et Mme AW H épouse G ainsi que M. AF A, Mme AH AI, Mme AJ AK épouse Y, M. AL J, Mme AM P épouse Z, M. AN AO, M. BH BI A, Mme BK BL C épouse B, Mme AP AQ épouse D, M. BM BN P, Mme BO BP P, M. BQ BR P, M. AR P, Mme AE
BG P épouse E et Mme BS BP P aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 2 juillet 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-CK signé : G. RIPOLL
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