Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2300146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2023, 26 avril 2023, 31 janvier 2024, 22 mars 2024 et 13 mai 2024, Mme C I et M. F J et M. et Mme B, représentés par la SELARL Concept Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Montpellier du 14 novembre 2022 portant non opposition à la déclaration préalable déposée par M. H sous le n° DP 3417222M0993 pour la réalisation d’une pergola, la modification du garage et du stationnement sur une parcelle cadastrée section CK n°487 située 2 rue des Loriots ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Montpellier du 19 décembre 2023 délivrant un permis de construire à M. H sous le n°PC3417223M0129 pour la modification intérieure du rez de chaussée de la villa existante et la réalisation d’un restaurant au rez de chaussée et dans l’ancien garage ;
3°) de condamner la commune de Montpellier au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la légalité de l’arrêté du 14 novembre 2022 :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit relative à l’absence de demande d’autorisation d’urbanisme unique tenant l’existence d’un ensemble immobilier unique ;
— l’arrêté a été délivré en méconnaissance de l’article 12 du plan local d’urbanisme tenant le nombre de places de stationnement requises ;
— la simple location de trois places de stationnement sur la parcelle adjacente ne peut être regardée comme permettant le respect des dispositions combinées de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme et de l’article 12 du plan local d’urbanisme ;
— compte tenu des risques générés par le projet pour la circulation publique, la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article 3 du règlement de la zone 2U2-2 du plan local d’urbanisme de la commune et des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté doit être annulé dès lors que le pétitionnaire se devait de déposer un dossier portant à la fois sur la régularisation du changement de destination du bâtiment existant et sur les travaux projetés ; ce moyen est recevable au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils n’ont eu de cesse, depuis leur requête d’indiquer que la construction avait fait l’objet d’un changement de destination sans autorisation ;
Sur la légalité de l’arrêté de permis de construire du 19 décembre 2023 :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en violation des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-26 du code de l’urbanisme ;
— en l’absence d’éléments permettant de savoir le nombre précis de places de stationnement prévu, l’arrêté méconnaît manifestement les exigences de l’article 12 du règlement de la zone 2U2-2fw ;
— elle est recevable à contester le permis de construire du 19 décembre 2023 dans le cadre de la présente instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2023, le 21 février 2024 et le 25 avril 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SELARL ACOCE, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’absence de régularisation du changement de destination, invoqué pour la première fois plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 19 décembre 2023 sont irrecevables dans le cadre de cette instance, cette autorisation ne venant en rien modifier ou régulariser la décision de non opposition à déclaration préalable ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués à l’encontre de cette décision ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2023, 1er mars 2024 et le 25 avril 2024, M. G H, représenté par Me Duhil de Bénazé, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ; il ne peut par ailleurs être soulevé d’office ; en tout état de cause ce changement de destination a fait l’objet d’un permis de construire n°PC3417223M0129 délivré le 19 décembre 2023 qu’il produit ;
— les autres moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du 10 novembre 2022 ne sont pas fondés ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté de permis de construire du 19 décembre 2023 sont irrecevables en application des articles R. 421-1 du code de justice administrative et L. 600- 5- 2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Bras, représentant Mme I et autres,
— les observations de Me Martinez, représentant la commune de Montpellier,
— et les observations de Me Sorano, représentant M. H.
Considérant ce qui suit :
1. M. G H est propriétaire d’une maison à usage d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section CK n°487, située 2 rue des Loriots à Montpellier, et classée en zone 2U2 du plan local d’urbanisme de la commune, laquelle se caractérise aux termes du préambule de son règlement par « principalement des constructions à usage d’habitation ainsi que des commerces, services et bureaux dont l’aspect extérieur est compatible avec le milieu pavillonnaire existant ». A la suite de deux visites sur place les 23 juillet 2020 et 21 juillet 2021, un agent assermenté de la commune a dressé procès-verbal d’infraction à l’article R. 421-17 a) et f) du code de l’urbanisme, constatant la réalisation sans déclaration préalable d’une part de travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, en l’espèce le changement de la porte de garage et la création de toilettes à l’entrée du garage, et d’autre part de travaux créant une emprise au sol ou une surface de plancher ou les deux supérieurs à 5 m2, l’une et l’autre étant inférieur ou égal à 40 m² en l’espèce la construction d’une pergola de 30,80 m² en zone urbaine. Le 21 juin 2022, M. H a déposé une déclaration préalable en vue de la régularisation de la réalisation d’une pergola, de la modification du garage et du stationnement. Par une décision du 14 novembre 2022, le maire de Montpellier ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, enregistrée le 11 janvier 2023 et maintenue après le rejet de leur demande de référé par ordonnance du 30 janvier 2023, Mme I et autres demandent l’annulation de cette décision. Le 7 juin 2023, M. H a déposé une demande de permis de construire en vue de la modification intérieure du rez-de-chaussée de la villa existante pour la réalisation d’un restaurant au rez-de-chaussée et dans le garage et l’élargissement de deux ouvertures, la porte d’entrée et une fenêtre. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le maire de Montpellier a délivré le permis de construire sollicité. Mme I et autres demandent également l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre le permis de construire du 19 décembre 2023 :
2. Les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
3. Si les requérants demandent dans une même instance l’annulation d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux et d’une décision accordant un permis de construire, ces deux décisions, qui portent sur des travaux réalisés successivement sur le même terrain et la même construction existante, en vue de l’exploitation du même commerce de restauration, présentent entre elles un lien suffisant pour que cette requête unique soit recevable. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à invoquer les dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme dont les dispositions sont inopérantes en l’espèce. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur leur fondement aux conclusions en annulation du permis de construire du 19 décembre 2023 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de non opposition du 14 novembre 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». Le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme.
5. Les requérants, se fondant sur une mention du dossier de la déclaration préalable en litige, relative au dépôt d’un dossier de demande de permis de construire pour la surélévation du garage existant, soutiennent que ces deux projets auraient dû faire l’objet du dépôt d’une seule demande. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le service instructeur n’aurait pas été en mesure de porter une appréciation globale sur la légalité de l’ensemble des travaux décrits dans deux dossiers de demande d’autorisation instruits au même moment. En tout état de cause, il ressort des éléments communiqués par le pétitionnaire qu’à la date de la décision contestée, la demande de permis de construire ainsi mentionnée avait fait l’objet d’une décision tacite de refus, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit tel qu’il est invoqué doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 12 de la zone 2U2-2fx du plan local d’urbanisme de Montpellier : « 1) Dans tous les secteurs : a) Principes généraux : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau programme ou la nouvelle affectation. / Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x) paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques applicables dans les périmètres de desserte par le tramway. / Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés. / Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés. () b) Règles particulières : Au principe défini au paragraphe a) précédent s’ajoutent les dispositions suivantes : Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous, seul le principe général s’applique. Le calcul des places de stationnement nécessaire à l’opération sera arrondi à l’unité inférieure en dessous de 0,5 et à l’unité supérieure pour 0,5 et au-dessus. Constructions destinées à l’habitation : I – constructions à usage d’habitation individuelle, groupées ou non, 1 place pour 50 m2 de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée à 2 places par logement). () Constructions destinées au commerce : 1 place pour 40 m2 de surface de plancher () ».
7. Les travaux décrits dans la déclaration préalable prévoient uniquement le changement de destination de 15 m² de surface de plancher existante de la construction à usage d’habitation en surface à usage de commerce. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet nécessiterait 6 places de stationnement en se fondant dans un premier temps sur la surface de plancher de 234 m² de la construction existante et la disposition précitée de l’article 12 qui prévoit, pour les constructions à usage de commerce, une place pour 40 m² de surface de plancher, et, dans un second temps, sur la surface occupée par les tables du restaurant dans le jardin, laquelle ne constitue pas de la surface de plancher au sens de l’article 12. Le moyen tiré de l’insuffisance du nombre de places de stationnement en violation de l’article 12 du règlement de la zone doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, dont les dispositions sont rappelées à l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. /Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. ».
9. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que les trois places de stationnement, dont il prévoit la création, sont situées sur la parcelle voisine cadastrée CK n°488 située 57 avenue Saint Maurice de Sauret, pour lesquelles le pétitionnaire a produit un contrat de bail conclu avec le propriétaire de la parcelle, à effet du 15 juin 2022 et pour une durée de seize ans. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce contrat, eu égard à sa durée et alors que sa résiliation n’est prévue, sous réserve d’un délai de préavis, qu’à l’échéance, doit être regardé comme une concession à long terme au sens de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme cité au point précédent. Compte tenu de la nature du terrain, telle qu’elle ressort des photographies produites au dossier et par les parties, qui permet d’ailleurs en l’état, le stationnement de plus que les trois places requises par le projet autorisé, les requérants ne sont pas fondés à faire valoir qu’aucun aménagement particulier n’est prévu. Le moyen tiré du non-respect des dispositions combinées de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme et de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit dès lors être écarté.
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 3 « Accès et voirie » du règlement de la zone 2U2 du plan local d’urbanisme : « Dans tous les secteurs : a) Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie judiciaire. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les documents graphiques du règlement. / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères. () ».
11. Les requérants se prévalent des stationnements irréguliers et dangereux ainsi que des risques pour la sécurité publique, en termes de circulation, qu’engendrerait la transformation du jardin de la parcelle CK487 en restaurant. Toutefois, et alors que les trois constats d’huissiers qu’ils produisent ne suffisent pas à mettre en évidence de tels risques, les conditions de stationnement des véhicules le long de l’avenue Saint Maurice de Sauret, qui relèvent des pouvoirs de police du maire, ne peuvent utilement être invoquées à l’encontre du permis en litige. S’agissant des caractéristiques de la voie d’accès, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles ne seraient pas adaptées à la nature et à l’importance des travaux décrits par la déclaration préalable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
12. La commune de Montpellier étant dotée d’un plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant en application des dispositions de l’article R. 111-1 du même code.
13. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ».
14. Le premier mémoire en défense, présenté par le pétitionnaire, a été communiqué aux parties le 26 juin 2023. Ainsi, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, le moyen tiré de ce que, compte tenu des articles R. 424-14, R. 421-17, R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, et de ce que la construction accueille une activité de restaurant, le maire aurait dû exiger la régularisation d’un changement de destination, invoqué pour la première fois par les requérants dans leur mémoire enregistré le 31 janvier 2024, soit plus de deux mois après cette communication, présente un caractère nouveau et n’est fondé sur aucune circonstance de fait ou de droit dont les requérants n’étaient pas en mesure de faire état avant l’expiration de ce délai, il est par suite irrecevable. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, les requérants, représentés par un conseil, ne peuvent être regardés comme ayant entendu invoquer un tel moyen, même s’ils ont mentionné à plusieurs reprises la transformation en commerce d’une partie de l’unité foncière, dès lors que cette précision était exclusivement nécessitée par leur argumentaire développé à l’appui des différents moyens évoqués précédemment. Les défendeurs sont par suite fondés à invoquer l’irrecevabilité de ce dernier moyen, qui doit être écarté pour irrecevabilité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de non opposition du 14 novembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté de permis de construire du 19 décembre 2023 :
16. Par un arrêté n° VAR2022-0175 du 19 septembre 2022, le maire de Montpellier a donné délégation de fonction et de signature à Mme D A, 3ème adjointe au maire, notamment en matière d’urbanisme opérationnel. Le moyen tiré du vice d’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque donc en fait et doit être écarté.
17. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. /Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. /Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. « . L’article R. 431-10 du même code prévoit : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
18. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
19. La demande de permis de construire en litige porte sur la modification intérieure du rez-de-chaussée de la villa existante, avec réalisation d’un restaurant dans ce rez-de-chaussée et le garage, accompagnée de l’élargissement de 2 percements, la porte d’entrée et une fenêtre étant transformées en portes-fenêtres. Compte tenu de la nature et des caractéristiques de ces travaux, qui ne modifient qu’à la marge l’aspect extérieur de la construction existante, dont l’enveloppe n’est pas modifiée, la circonstance que la notice qui accompagne le dossier de demande soit insuffisante, au regard des dispositions de l’article R. 431-8 s’agissant de la présentation de l’état initial du terrain et de ses abords, des partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et de la prise en compte du paysage, n’est pas de nature à entacher d’illégalité le permis de construire accordé, les requérants ne précisant en tout état de cause pas en quoi cette insuffisance de la notice aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable.
20. En se bornant à affirmer qu’aucune des pièces requises par les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ne sont jointes, sans préciser les pièces manquantes, alors même que les pièces produites sont cochées sur le bordereau inclus dans le formulaire cerfa, les requérants n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
21. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire fait état à plusieurs reprises, dans la notice, dans la rubrique 5.7 du formulaire cerfa relative au stationnement ainsi que dans une pièce illustrée par une photographie de la parcelle voisine sur laquelle doivent être réalisées 5 places de stationnement, de ce que le projet prévoit une place de stationnement PMR sur le terrain d’assiette du projet, contrairement à ce que soutient par erreur en défense le pétitionnaire, et 5 places de stationnement sur le terrain voisin. Les requérants ne sont donc pas fondés à se prévaloir de ce que le dossier comporterait des incohérences ou contradictions sur la question des places de stationnement.
22. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard des articles R. 431-8, 9 et 10 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
23. Aux termes de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l’octroi du permis. ".
24. Les dispositions précitées sont uniquement applicables au pétitionnaire qui demande à être tenu quitte de ses obligations en matière de stationnement en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement. En l’espèce M. H se prévaut de l’obtention d’une concession de longue durée dans un parc privé de stationnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme est donc inopérant et doit être écarté.
25. Si les requérants soutiennent que le permis a été délivré en méconnaissance de l’article 12 du règlement de la zone, cité au point 6 du présent jugement, ils se bornent à faire valoir l’absence de production de la promesse synallagmatique de concession. Ils ne contestent pas le nombre des places prévues dans le cadre du projet, tel que décrites par le dossier de demande ainsi qu’il l’a été dit au point 21, au regard des exigences du règlement de la zone. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement de la zone 2U2 du plan local d’urbanisme de Montpellier tel qu’invoqué ne peut, dès lors, qu’être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme I et autres tendant à l’annulation des arrêtés du 14 novembre 2022 et du 19 décembre 2023 du maire de Montpellier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme I et autres quelle que somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme I et autres la somme de 750 euros à verser respectivement à la commune de Montpellier et à M. H au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I et autres est rejetée.
Article 2 : Mme I et autres verseront la somme de 750 euros, respectivement à la commune de Montpellier et à M. H, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C I, représentante désignée, à la commune de Montpellier et à M. G H.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
M. Couégnat
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 mai 2025.
La greffière,
M. E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Boulangerie ·
- Mari
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Zone agricole ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Coq ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Tacite ·
- Sursis à statuer
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forfait ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Personne âgée ·
- Principe d'égalité ·
- Agence régionale ·
- Global ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Licence ·
- Suspension ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Incompétence ·
- Semi-liberté ·
- Recours hiérarchique
- Séjour étudiant ·
- Pays ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Composition pénale
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Titre ·
- Santé ·
- Charges
- Protection fonctionnelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.