Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 oct. 2025, n° 2307839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 24 juillet 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 8 août 2019 (un point), 5 janvier 2020 (trois points), 3 janvier 2020 (deux points) 25 août 2022 (quatre points) et 28 octobre 2022 (quatre points), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision référencée « 48SI » du 24 juillet 2023 et les décisions successives de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
elle a contesté auprès de l’officier du ministère public les différents avis de contravention correspondant à l’ensemble des retraits de points intervenus sur son titre de conduite ;
elle n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de ces différentes infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 8 août 2019, 5 janvier 2020 et 3 janvier 2020 doivent être rejetées, pour tardiveté, et que s’agissant des autres infractions, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier daté du 27 mai 2025, mis à disposition de la requérante sur l’application Télérecours, cette dernière a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Elle a été informée qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, elle serait réputée se désister de l’ensemble de ses conclusions.
La requérante a confirmé, le 6 juin 2025, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 24 juillet 2023, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, la requérante demande l’annulation de la décision du 24 juillet 2023 ainsi que des décisions de retrait de points des 8 août 2019 (un point), 5 janvier 2020 (trois points), 3 janvier 2020 (deux points) 25 août 2022 (quatre points) et 28 octobre 2022 (quatre points), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. Il résulte de ce qui précède qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a contesté devant le tribunal, le 8 juillet 2021, la légalité des retraits de points les infractions en date des 8 août 2019, 3 et 5 janvier 2020 à l’occasion de la décision 48 SI en date du 27 avril 2021. Ainsi, Mme A… avait nécessairement connaissance acquise de l’existence desdites décisions et des retraits de points sur son permis de conduire récapitulées dans la décision 48 SI du 24 juillet 2023 ici en litige, soit plus de trois années avant l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, et alors que Mme A… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, la requérante ne peut qu’être regardée comme ayant saisi le tribunal au-delà du délai raisonnable au cours duquel elle aurait pu former son recours juridictionnel. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation présentées concernant les retraits de points les infractions en date des 8 août 2019, 3 et 5 janvier 2020 doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation, contre les décisions référencée « 48SI » du 24 juillet 2023 et de retrait de points des 25 août 2022 et 28 octobre 2022, constatés par radar automatique :
6. La requérante soutient que la décision référencée « 48SI » du 24 juillet 2023 et les décisions successives de retraits de points ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante n’aurait été informée des décisions successives de retraits de points et de l’invalidation de son permis qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la contestation, auprès de l’officier du ministère public, des avis de contravention :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. La requérante se borne, en l’espèce, à soutenir qu’elle a contesté auprès de l’officier du ministère public les avis de contraventions ayant entraîné des pertes de points, mais elle n’établit nullement l’existence de ces contestations. Elle ne démontre pas, non plus, que les réclamations qu’elle aurait formulées auraient été regardées comme recevables et auraient entraîné, par suite, l’annulation des titres exécutoires. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
9. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (…) ».
10. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
11. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu’avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
12. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme A…, produit par l’administration, que les infractions relatives au non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant commises les 25 août 2022 et 28 octobre 2022 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police Contrôle Automatisé » et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée.
13. En ce qui concerne ces deux infractions, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à la requérante, faute pour lui d’apporter la preuve du paiement par celle-ci de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par Mme A… de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Si le ministre verse au dossier une copie des amendes forfaitaires majorées ainsi que des accusés de réception postaux portant la mention « pli avisé et non réclamé » portant la mention de l’adresse du domicile de la requérante, ces plis ne font pas mention de la date à laquelle ils auraient été présentés et ne peuvent, dans ces conditions être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à la requérante.
14. Toutefois, il résulte des éléments produits en défense que, d’une part, la requérante a bénéficié, à l’occasion de l’infraction du 5 janvier 2020 relevée par procès-verbal électronique, de l’ensemble des informations exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès, d’autre part, qu’elle a présenté le 25 octobre 2020 une contestation auprès de l’officier du ministère public à l’occasion de laquelle elle a produit une copie de l’avis d’amende forfaitaire majorée, se rapportant à une infraction relevée par radar automatique le 3 janvier 2020. Dans ces conditions, en tant que destinataire du formulaire unique d’avis de contravention, elle doit être regardée comme ayant nécessairement reçu une information suffisante, au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
15. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que l’omission éventuelle de la délivrance de cette information lors de la constatation des infractions des 25 août 2022 et 28 octobre 2022 aurait pu avoir pour effet de la priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure consécutive aux infractions des 25 août 2022 et 28 octobre 2022 doit, dès lors, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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