Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2400553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires, enregistrés les 19 février 2024, 3 avril 2024 et 18 juillet 2025 sous le n° 2400553, M. A… E…, représenté par Me Amsallem-Aïdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 24524, d’un montant de 64 107,49 euros, émis à son encontre le 19 décembre 2023 par le centre hospitalier d’Autun ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme de 64 107,49 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Autun le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- le titre exécutoire attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance de la procédure contradictoire définie par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
- le titre exécutoire attaqué méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la somme d’argent n’ayant pas été versée par une erreur de l’administration, le titre exécutoire méconnaît les dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’indemnité différentielle est légale dès lors qu’elle a été versée en application d’un contrat conclu tacitement ;
- la créance figurant sur le titre exécutoire n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2024 et 31 juillet 2025, le centre hospitalier d’Autun, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E… le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2024 et 18 juillet 2025 sous le n° 2402830, M. A… E…, représenté par Me Amsallem-Aïdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 26655, d’un montant de 64 107,49 euros, émis à son encontre le 31 janvier 2024 par le centre hospitalier d’Autun ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme de 64 107,49 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Autun le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- le titre exécutoire attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance de la procédure contradictoire définie par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
- le titre exécutoire attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le titre exécutoire attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre exécutoire méconnaît le délai de prescription de deux ans défini à l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la somme d’argent n’ayant pas été versée par une erreur de l’administration, le titre exécutoire méconnaît les dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’indemnité différentielle est légale dès lors qu’elle a été versée en application d’un contrat conclu tacitement ;
- la créance figurant sur le titre exécutoire n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2024 et 31 juillet 2025, le centre hospitalier d’Autun, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier d’Autun soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2024 et 18 juillet 2025 sous le n° 2404391, M. A… E…, représenté par Me Amsallem-Aïdan, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Autun à lui verser une somme 72 607,49 euros ou, à défaut, une somme de 38 875 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Autun le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- en lui versant illégalement durant plusieurs années une indemnité différentielle qu’il savait illégale et en procédant à la récupération de cette somme après la cessation de l’exercice de ses fonctions, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la faute commise par le centre hospitalier est, compte tenu de sa bonne foi, à l’origine de préjudices évalués à une somme totale de 72 607,49 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 31 juillet 2025, le centre hospitalier d’Autun, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- n’ayant commis aucune faute, sa responsabilité n’est pas engagée ;
- la bonne foi de M. E… n’est pas démontrée ;
- à défaut de démontrer un lien de causalité direct et certain entre ses actions et les préjudices invoqués, la demande d’indemnisation doit être rejetée ;
- les préjudices invoqués par M. E… ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. Blacher,
- et les observations de Me Amsallem-Aïdan, représentant M. E…, et de Me Bitar, substituant Me Bonnet, représentant le centre hospitalier d’Autun.
Le 13 mars 2026, le centre hospitalier d’Autun a présenté une note en délibéré dans le dossier n° 2402830.
Le 26 mars 2026, M. E… a présenté une note en délibéré dans le dossier n° 2402830.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2400553, 2402830 et 2404391 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E…, médecin gynécologue obstétricien, a été recruté à compter du 1er septembre 2014 par le centre hospitalier d’Autun d’abord en qualité de praticien clinicien contractuel puis comme praticien hospitalier titulaire à compter du 1er août 2020. Lors de son recrutement en qualité de titulaire, l’intéressé a bénéficié, en plus de son traitement de base correspondant au 13ème échelon du corps des praticiens hospitaliers, d’une « indemnité différentielle mensuelle », d’un montant de 6 048,97 euros -réduit à 5 848,97 euros à compter du 1er décembre 2021-, qu’il a perçue jusqu’au 4 juin 2023 inclus date à laquelle il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles.
3. Tout d’abord, par un titre exécutoire n° 24524, d’un montant de 64 107,49 euros, émis le 19 décembre 2023, le centre hospitalier d’Autun a demandé à M. E… le remboursement d’un « indu de rémunération » correspondant, selon l’établissement, au montant cumulé de l’« indemnité différentielle » dont il a bénéficié.
4. Ensuite, par un titre exécutoire n° 26655, d’un montant de 64 107,49 euros, émis le 31 janvier 2024, le centre hospitalier d’Autun a de nouveau demandé à M. E… le remboursement d’un « indu de rémunération » correspondant au montant cumulé de cette « indemnité différentielle ». Le recours gracieux présenté par l’intéressé contre ce titre exécutoire a été rejeté par une décision prise par le directeur général du centre hospitalier d’Autun le 3 juillet 2024.
5. Enfin, le 4 septembre 2024, M. E… a demandé au centre hospitalier d’Autun de lui verser une indemnité réparant les différents préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises par l’établissement hospitalier. Cette demande a été rejetée le 31 octobre 2024.
6. M. E… demande au tribunal, d’une part, d’annuler les titres exécutoires nos 24524 et 26655 et la décision du 3 juillet 2024 analysés aux points 3 et 4 et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 64 107,49 euros et, d’autre part, de condamner le centre hospitalier d’Autun à lui verser une somme de 72 607,49 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 24524 émis le 19 décembre 2023 :
7. Il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration -de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable- et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
8. Il résulte de l’instruction que si l’ampliation du titre exécutoire émis le 19 décembre 2023, et sur lequel figure la mention « Sandrine Dominguez ID Signataire », comporte bien le prénom et le nom de son auteur, il ne comporte en revanche pas la qualité de la personne qui l’a signé. M. E… est dès lors fondé à soutenir que ce titre exécutoire a méconnu les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 26655 émis le 31 janvier 2024 et la décision du 3 juillet 2024 :
9. Aux termes de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation (…) ». Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
10. Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire n° 26655 émis le 31 janvier 2024 et dont l’objet est « restitution d’indu de rémunération 31/12/2023 » comporte, de manière d’ailleurs peu précise, la nature de la créance et son objet, il ne comporte en revanche aucune référence à un ou plusieurs documents joints à ce titre ou à des documents précédemment adressés à M. E… et comportant les éléments lui permettant de comprendre les bases de la liquidation de la créance. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que ce titre a méconnu les exigences spécifiques de motivation, mentionnées au point 9, instituées par le second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
11. La circonstance que M. E… a bien reçu, le 19 décembre 2023, un document l’informant des bases de de la liquidation de la créance et joint au titre exécutoire n° 24524 -lequel ne comportait au demeurant aucune référence précise à ce document- reste sans incidence sur l’irrégularité formelle affectant le titre exécutoire n° 26655.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par le requérant, M. E… est fondé à demander l’annulation des titres exécutoires nos 24524 et 26655 et la décision du 3 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
13. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
14. Les titres exécutoires nos 24524 et 26655 n’ayant été annulés que pour les motifs de régularités indiqués aux points 8 et 10, les conclusions présentées par M. E… tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 64 107,49 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du courrier du 28 juin 2022, des bulletins de salaire de l’intéressé et de la décision du directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône du 11 juillet 2022, que le centre hospitalier d’Autun, en décidant puis en continuant de verser à M. E…, jusqu’en juin 2023, une « indemnité différentielle » dont il savait pourtant qu’elle était « dépourvue de base légale », a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement hospitalier et que M. E…, qui était également informé de l’irrégularité de cette indemnité et qui n’a pas davantage cherché à régulariser cette situation, a lui aussi commis une faute.
16. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. E… aurait commencer à rembourser la créance qui lui a été réclamée par les titres exécutoires nos 24524 et 26655 et dont l’annulation est prononcée par le présent jugement. Le requérant n’établit donc pas avoir, à ce jour, subi un préjudice financier procédant directement de ces titres exécutoires dont il serait fondé à demander la réparation.
17. En dernier lieu, si M. E… soutient qu’il a subi un « préjudice moral », un « préjudice d’anxiété » et des « frais de psychiatre », il n’établit ni la réalité de ces préjudices ni, en tout état de cause, que de tels préjudices seraient la conséquence directe et certaines de la faute commise par le centre hospitalier. Ces chefs de préjudice doivent dès lors être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel, le versement de la somme que demande le centre hospitalier d’Autun au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Autun le versement de la somme que demande M. E… au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 24524, d’un montant de 64 107,49 euros, émis par le centre hospitalier d’Autun le 19 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 26655, d’un montant de 64 107,49 euros, émis par le centre hospitalier d’Autun le 31 janvier 2024 et la décision du 3 juillet 2024 sont annulés.
Article 3 : Le conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au centre hospitalier d’Autun.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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