Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 27 décembre 2024, n° 2301006
TA Limoges
Rejet 27 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de forme et vice de procédure

    La cour a estimé que la contestation du montant du forfait d'externat ne relève pas des situations nécessitant la consultation du conseil départemental de l'Education nationale, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'éducation

    La cour a jugé que la communauté de communes est redevable du forfait intercommunal d'externat pour tous les élèves domiciliés sur son territoire, sans condition de résidence dans la commune d'implantation de l'école.

  • Rejeté
    Délai de réponse non respecté

    La cour a précisé qu'une décision expresse peut être prise même après l'expiration du délai, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Montant erroné de la contribution

    La cour a constaté que le montant total tient compte des éléments fournis par l'Ogec et a rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre cette somme à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2301006
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2301006
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'éducation
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Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 27 décembre 2024, n° 2301006