Rejet 15 janvier 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2205200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Kolibri Hospitality, représentée par Me Douchet, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires qu’elle a acquittées au titre des années 2018 à 2020 et des pénalités correspondantes, pour un montant total en droits et pénalités de 26 813 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la taxe sur les salaires doit être calculée en appliquant aux rémunérations des personnes affectées spécifiquement à chaque secteur distinct d’activité le rapport d’assujettissement propre à ce secteur ; pour les personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs, la taxe sur les salaires doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total conformément aux paragraphes 180 et 195 de la documentation administrative n° BOI-TPS-TS-20-30 du 6 avril 2016 ;
— elle est éligible à la qualification de holding mixte dès lors qu’elle exerce une activité de prise de participation dans des sociétés, donnant lieu au versement de dividendes sans lien avec les prestations facturées aux filiales du groupe, et une activité de prestation de services à destination de ses filiales ;
— les bilans de la société font apparaître deux secteurs distincts ;
— la fonction de directrice générale de la société exercée par Mme A ne lui confère aucune prérogative dans le secteur financier ainsi que cela ressort de son contrat de travail, des statuts de la société qui limitent les pouvoirs des directeurs généraux à des tâches de prestation de services aux filiales et de la structure de l’organigramme global ;
— Mme A n’a pas disposé de pouvoir de représentation de la société Kolibri Hospitality ni de celui de distribuer des dividendes ;
— la rémunération de Mme A relève entièrement des secteurs passibles de taxe sur la valeur ajoutée et n’est ainsi pas placée dans le champ d’application de la taxe sur les salaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, et un mémoire enregistré le 13 décembre 2024 et non communiqué, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Kolibri Hospitality ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Kolibri Hospitality est une société holding qui exerce une activité de prestations de services à l’égard de ses filiales et gère un portefeuille de participations. Par une proposition de rectification du 15 septembre 2021, l’administration a soumise à la taxe sur les salaires les rémunérations perçues par le président et la directrice générale de la société au titre des années 2017 à 2020. Par une réclamation du 28 février 2022, la société a contesté les impositions ainsi mises à sa charge. Sa demande a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 24 août 2022. Par la présente requête, la SAS Kolibri Hospitality demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires qu’elle a acquittées au titre des années 2018 à 2020 et des pénalités correspondantes, pour un montant en droits et pénalités de 26 813 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, () qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. () ». Aux termes de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Les opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l’application du droit à déduction. / Il en va de même pour les secteurs d’activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. () ».
3. Il résulte de l’instruction que la SAS Kolibri Hospitality est une société holding mixte qui exerce une activité, à caractère financier, de prise de participations dans des sociétés, donnant lieu à perception de dividendes, de revenus de prêts et d’intérêts de comptes courants ainsi qu’une activité, à caractère administratif, ayant pour objet la réalisation de prestations de services à titre onéreux destinées à ses filiales. Toutefois, cette société, qui, pour l’application du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, n’a procédé à aucune distinction comptable explicite entre les opérations réalisées au titre de ces deux activités, ne saurait être regardée comme ayant constitué des secteurs d’activité distincts, au sens de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a appliqué à l’ensemble des rémunérations qu’elle a versées, en ce compris celles versées à son président et à sa directrice générale, le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
5. La société requérante se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 180 et 195 de la documentation administrative n° BOI-TPS-TS-20-30 du 6 avril 2016. Toutefois, ces paragraphes, qui traitent du cas des entreprises dont les activités sont réparties en plusieurs secteurs distincts d’activité pour l’exercice des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, ne sauraient être utilement invoqués par la requérante, qui n’a pas distingué de tels secteurs d’activité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par la SAS Kolibri Hospitality et non compris dans les dépens.
8. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, la demande tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Kolibri Hospitality est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Kolibri Hospitality et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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