Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 août 2025, n° 2415541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire américain en titre de conduite français.
Vu la lettre du 9 janvier 2025 adressée par le greffe du tribunal à M. A l’invitant à régulariser sa requête en la signant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ».
3. Aux termes de son article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
4. M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire étatsunien en permis de conduire français. Sa requête, adressée par voie postale, ne comporte pas sa signature. M. A a été invité à régulariser sa requête en la signant dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé du 9 janvier 2025, à l’adresse indiquée dans sa requête, et dont le pli est revenu au tribunal le 24 janvier 2025 avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ». Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Melun, le 25 août 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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