Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2205801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 11 juillet 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2023 à midi.
Le préfet de l’Essonne a versé aux débats, le 27 mars 2023, des pièces qui n’ont pas été communiquées.
Par décision du 28 septembre 2022, la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité pakistanaise, né le 1er janvier 1969, déclare être entré en France, en dernier lieu, en 2016. Il a fait l’objet, par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 31 janvier 2018, d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par un arrêté du préfet de l’Essonne du 27 août 2020, d’une obligation de quitter le territoire français. M. B s’est néanmoins maintenu sur le territoire. Le 17 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 11 juillet 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, d’ailleurs visé par l’arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de l’Essonne du même jour, le préfet de l’Essonne a donné délégation à M. D C, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, notamment, tous arrêtés, actes, décisions, mémoires, pièces, documents et correspondances relevant du ministère de l’intérieur, à l’exclusion d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions individuelles prises en matière de police administrative des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort de l’arrêté litigieux qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B, qui est marié avec une compatriote qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et père de cinq enfants dont quatre sont nés au Pakistan, ne démontre pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. Par suite, et alors que la cellule familiale peut se reconstituer au Pakistan, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pakistan, alors au demeurant qu’il a déposé en 2005 une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 février 2006. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, l’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer M. B de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc, en tout état de cause, être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit en conséquence être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
F. Lutz Le président,
signé
Ph. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2205801
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