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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 3 mars 2022, n° 21/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00148 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Sylvie COLLIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société IP PARTICIPATION c/ S.A.S. GROUPE D |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ORDONNANCE DU 03/03/2022
N° de MINUTE :22/266
N° RG 21/00148 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TL47
Tribunal arbitral de Lille du 30 Novembre 2020
APPELANTE
Société IP Participation société civile prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Antoine Landon, avocat au barreau de Hauts de Seine
INTIMÉE
Sas Groupe D agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me D Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Bertrand Debosque, avocat au barreau de Lille
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT: Sylvie Collière
GREFFIER : Ismérie Capiez
DÉBATS : à l’audience du 03/02/2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/03/2022
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2020, la société IP Participation a engagé une procédure d’arbitrage dans le cadre du litige l’opposant à la société Groupe D, au sujet de l’exécution d’une promesse d’achat du 24 décembre 2015 consentie par la société Groupe D à la société IP Participation des actions de cette dernière dans le capital de la société Financière Loger, filiale de la société Groupe D.
La promesse du 24 décembre 2015 renvoyait en effet au protocole d’associés de la société Financière Loger en date du 1er juillet 2015, comportant une clause compromissoire aux termes de laquelle les parties convenaient de faire trancher définitivement tout différend né du présent protocole ou s’y rapportant par la voie de l’arbitrage selon le règlement de la Cour d’Arbitrage de l’Europe du Nord (Caren).
Dans sa demande adressée à la Caren, la société IP Participation a désigné son arbitre en la personne de M. B C.
Par courrier en date du 25 février 2020, la société Groupe D a désigné son arbitre en la personne de M. D X qui a signé une déclaration d’indépendance en date du 11 mars 2020.
Par courrier en date du 31 mars 2020, le comité de la Caren a désigné M. E F en qualité de président du tribunal arbitral.
Chaque partie s’est fait assister par un expert, l’expert de la société Groupe D étant M. G Y qui a établi un rapport en date du 6 juillet 2020.
Par décision du tribunal arbitral en date du 11 octobre 2020, chaque partie a été autorisée à intervenir à l’audience avec son expert.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 novembre 2020.
Aux termes de sa sentence en date du 30 novembre 2020, le tribunal arbitral a :
- rejeté la demande de la société IP Participation tendant à écarter les pièces Déf-22/1 et Déf-34;
- dit que le prix de la cession des 593 actions détenues par IP Participation est, à la suite de la levée d’option en date du 10 juillet 2019, de 2 964 163 euros ;
- rejeté en conséquence les demandes de la société IP Participation relatives à l’exécution forcée de la cession ;
- pris acte de l’accord de la société Groupe D pour racheter lesdites actions au prix de 2 964 163 euros ;
- rejeté les demandes de la demanderesse tendant à obtenir des indemnités et des intérêts moratoires ;
- rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse ;
- dit que chaque partie conservera la charge des frais de dépense et d’arbitrage qu’elle a exposés et rejeté les demandes contraires des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 4 janvier 2021, la société IP Participation a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 30 novembre 2021, la société Groupe D demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 122, 789, 907 et 1466 du code de procédure civile de :
A titre principal :
- déclarer la société IP Participation irrecevable en sa demande d’annulation de la sentence arbitrale pour irrégularité de la constitution du tribunal arbitral en raison de la notoriété des faits reprochés ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le magistrat de la mise en état considérait que l’examen de la fin de non recevoir suppose que soit tranché une question de fond :
- renvoyer l’affaire devant la cour afin qu’elle statue sur la question de fond et sur la fin de non recevoir tirée de la notoriété des faits de la cause ;
- statuer ce que de droit sur la charge des dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions en défense sur incident du 31 janvier 2022, la société IP Participation demande au magistrat de la mise en état, sur le fondement des articles 6 de la CEDH, 122, 789, 907, 1456 et 1492 du code de procédure civile, 1134 et 1156 du code civil dans leur rédaction applicable au 24 décembre 2015 et de la charte d’éthique de la Caren, de :
- constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la compétence du magistrat de la mise en état pour connaître du présent incident ;
- déclarer sa demande d’annulation de la sentence arbitrale pour irrégularité de la constitution du tribunal arbitral recevable ;
- débouter la société Groupe D de sa fin de non recevoir et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Groupe D à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours en annulation fondé sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral
L’article 1492 du code de procédure civile ouvre le recours en annulation dans six cas, le deuxième étant relatif à la constitution irrégulière du tribunal arbitral.
Selon l’article 1456 alinéa 2 du même code, il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission.
Le défaut d’indépendance de l’arbitre s’inscrit dans le cadre de l’article 1492-2°.
Selon la charte d’éthique de la Caren, signée par M. X : 'l’indépendance de l’arbitre se définit comme l’absence de toute relation d’affaires ou personnelle passée ou présente, directe ou indirecte, e n t r e d ' u n e p a r t l ' a r b i t r e o u u n t i e r s q u i l u i e s t é t r o i t e m e n t l i é p e r s o n n e l l e m e n t o u professionnellement, et d’autre part l’une des parties, ou toute personne étroitement liée à l’une des parties, avec les conseils, voire les coarbitres du litige.' (article 2-2).
Selon l’article 1466 du même code, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
L’obligation de révélation qui pèse sur l’arbitre doit s’apprécier au regard de la notoriété des faits ou situations le concernant.
L’information notoire étant réputée connue des parties, la partie qui s’abstient d’exercer son droit de récusation en se fondant sur toute circonstance de nature à mettre en cause l’indépendance ou l’impartialité d’un arbitre est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir et est irrecevable à le faire devant le juge de l’annulation.
Si des informations publiques et très aisément accessibles, que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l’arbitrage, sont de nature à caractériser la notoriété d’un conflit d’intérêts, en revanche il ne saurait être raisonnablement exigé que les parties poursuivent leurs recherches après le début de l’instance arbitrale.
Selon l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 789 dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il en résulte que le magistrat de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité du recours en annulation pour irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, eu égard à la notoriété des faits reprochés, puisqu’il n’a pas dans ce cadre à aborder la question de savoir si ces faits étaient de nature ou non à avoir une incidence sur le jugement de l’arbitre, question qui relève de la cour.
En l’espèce, les faits reprochés mentionnés dans un courrier de M. X en date du 25 mars 2021 et précisés dans un courriel du même du 30 mars 2021, sont les suivants :
- en septembre 2016, M. Y et M. Z, chacun désigné arbitre par une partie, ont désigné M. X pour compléter et présider le tribunal arbitral ;
- en septembre 2019, M. A et M. Y, chacun désigné comme arbitre par une partie, ont désigné M. X pour compléter et présider le tribunal arbitral.
Par courriel du 6 avril 2021, M. X a encore précisé que la sentence concernant l’arbitrage de septembre 2019 avait été rendue le 1er juillet 2020.
Or, force est de constater que M. Y est intervenu dans l’arbitrage litigieux en qualité d’expert de la société Groupe D après le début des opérations d’arbitrage à une époque où la société IP Participation n’était pas tenue de poursuivre ses recherches sur l’existence d’éventuels conflits d’intérêts et il incombait à l’arbitre d’informer les parties de toute circonstance survenant après l’acceptation de sa mission si elle était susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité.
L’exception de notoriété ne peut donc être utilement opposée par la société Groupe D et il convient de déclarer la demande de la société IP Participation recevable.
Sur les dépens de l’incident et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Goupe D qui succombe sur l’incident sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société IP Participation la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de l’instance sur incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande d’annulation de la sentence arbitrale de la société IP Participation pour irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ;
Déboute la société IP Participation de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupe D aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
I. Capiez S. Collière
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