Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2402348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 18 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Acouphène, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la maire de la ville de Besançon a prescrit une mesure administrative de restriction des horaires d’ouverture de l’établissement « Le QG » situé 10 chemin de Mazagran à Besançon en imposant une fermeture à partir de 4 heures du matin pour une durée de six mois du 12 décembre 2024 au 11 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Besançon la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Acouphène soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il est entaché d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure prise est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août, 18 et 23 septembre 2025, la ville de Besançon, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Acouphène la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Besançon fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 octobre 2025, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’incompétence de la maire de Besançon pour faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale pour restreindre les horaires d’ouverture d’un établissement de débit de boissons, au motif de l’existence en application des dispositions de l’article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique d’une police spéciale des débits de boissons.
Par un mémoire du 31 octobre 2025, la ville de Besançon a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. A…,
- les observations de Me Bouchoudjian pour la SAS Acouphène et de Me Rey pour la ville de Besançon.
Considérant ce qui suit :
La SAS Acouphène gère un établissement ouvert au public qui accueille une discothèque avec pour activité principale une piste de danse ouverte de 23h à 7h sur la commune de Besançon (Doubs). Elle demande l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la maire de la ville de Besançon a restreint les horaires d’ouverture de l’établissement du 12 décembre 2024 au 11 juin 2025.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure : « Les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département, le préfet de police à Paris et le ministre de l’intérieur peuvent ordonner la fermeture d’un débit de boissons ou d’un restaurant, notamment en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, sont définies aux articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (…) 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 3331-1 du même code : « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis : (…) 4° La licence de 4e catégorie dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe ».
Les dispositions citées au point précédent organisent une police spéciale des débits de boissons. Dans ce cadre, en cas de troubles à l’ordre public en relation avec les conditions d’exploitation, le représentant de l’Etat dans le département, qui peut déléguer ses pouvoirs au maire, en fonction des circonstances locales, ainsi que le ministre de l’intérieur, dans certains cas, ont le pouvoir de prononcer les mesures de fermeture administrative temporaire qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement. Ces dispositions font par elles-mêmes obstacle à ce que le maire, sauf péril imminent, s’immisce au titre de la police générale, dans l’exercice de la police spéciale des débits de boissons en ordonnant la fermeture temporaire d’un débit de boissons au motif tiré des atteintes à la tranquillité publique résultant de l’exploitation de l’établissement.
Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision contestée que cette mesure de police se fonde sur les « nombreuses nuisances sonores en période nocturne » générées par l’exploitation de l’établissement, « les nombreuses plaintes adressées par les riverains de l’établissement au cours de l’année 2024 faisant état de nuisances et de troubles à l’ordre public », « les nuisances sonores, rixes liées à la consommation excessive d’alcool, dégradations matérielles chez les riverains, déchets laissés sur le parking de l’établissement », « les nombreux faits de violence ayant été commis à la sortie du QG, constatés par procès-verbaux dressés par des officiers de police judiciaire », « la rixe extrêmement violente ayant conduit au décès d’un homme suite aux coups assénés par des individus » et la circonstance que l’ensemble de ces faits « sont en relation directe avec les conditions d’exploitation et la fréquentation de l’établissement ». L’arrêté en litige est dès lors motivé par des troubles à l’ordre public en relation directe avec l’exploitation de l’établissement de débit de boissons géré par la SAS Acouphène.
Or, en application du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, rappelé au point 3, lorsqu’est constatée une atteinte à l’ordre public résultant de l’exploitation d’un débit de boissons la seule mesure de police administrative qui puisse être prise consiste en la fermeture de l’établissement pour une durée qui n’excède pas deux mois. Dès lors, pour prévenir les troubles à l’ordre public qui peuvent être générés par un débit de boissons sur le territoire de la commune, la maire de la ville de Besançon ne pouvait faire usage de ses pouvoirs de police générale afin d’édicter une mesure qui n’était pas prévue par le code de la santé publique, en l’occurrence la restriction des heures d’ouverture de l’établissement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le représentant de l’Etat dans le département aurait délégué sa compétence en matière de police spéciale des débits de boissons sur tout ou partie du territoire de la commune de Besançon. Dans ces conditions, en adoptant l’arrêté contesté la maire doit être regardée comme s’étant immiscée dans les pouvoirs de police spéciale des débits de boissons et, par suite, l’arrêté ainsi édicté est entaché d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que l’arrêté contesté doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Besançon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que la SAS Acouphène, qui n’a pas la qualité de partie perdante verse à la ville de Besançon une somme que celle-ci demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la maire de la ville de Besançon a prescrit une mesure administrative de restriction des horaires d’ouverture de l’établissement « Le QG » est annulé.
Article 2 : La ville de Besançon versera à la SAS Acouphène une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Acouphène et à la ville de Besançon.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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