Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2507641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2025 et 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois jours et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que le signataire des décisions était compétent ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante djiboutienne, née le 21 août 1999, est entrée en France le 27 septembre 2017, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a obtenu des titres de séjour successifs en qualité d’étudiante jusqu’au 13 décembre 2024. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 31 mars 2025 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 31 mars 2025.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement mais nécessairement retiré les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. La décision accordant un titre de séjour à compter du 1er septembre 2025 est devenu définitive. Par suite, les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation des décisions précitées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation restant en litige :
L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente sur le territoire depuis 2017 et a validé sa licence d’architecture au cours des années 2017 à 2020. Si elle n’a pas validé son master d’architecture entre 2020 et 2024, il ressort des pièces du dossier d’une part, qu’elle a obtenu le bénéfice d’un semestre de césure et d’autre part, qu’elle a validé certaines matières et obtenu des crédits européens (ECTS). Pour la rentrée 2024-2025, elle s’est réorientée vers un bachelor « chef de projet digital ». Si, comme le soutient le préfet, la formation est à suivre en ligne, Mme B… a fait le choix de l’alternance et avait informé les services de la préfecture qu’elle avait trouvé une entreprise française pour effectuer son alternance. Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’été 2025, Mme B… a conclu un contrat d’alternance avec une entreprise. Si cette circonstance est postérieure au refus de séjour contesté, elle révèle les efforts et le sérieux de l’intéressée dans sa réorientation. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeanmougin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions du 31 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 :
La décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Jeanmougin, la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Jeanmougin.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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