Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2025, n° 2507122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, complétée le 2 juin 2025, M. C B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France le 8 octobre 2021, à l’âge de 12 ans, qu’il a bénéficié d’un regroupement familial sur place, que toute sa famille vit en France et est en situation régulière ou est de nationalité française, qu’il vit avec une ressortissante française, qu’il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 12 août 2023, qu’il en a demandé le renouvellement après quelques difficultés le 9 avril 2024 en préfecture du Val-de-Marne, et que, par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est entachée d’une erreur de fait car il travaille et d’une erreur d’appréciation car sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public puisque les faits qui lui sont reprochés sont anciens et n’ont fait l’objet d’aucune récidive, et qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis l’âge de douze ans et toute sa famille est en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2507128, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Robach substituant Me Rosin, représentant M. B, absent, qui rappelle qu’il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en raison d’un regroupement familial, étant arrivé en France avant ses 13 ans, qu’il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans les délais, que sa demande a été clôturée car il devait la déposer sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne, qui indique qu’il ne conteste pas les faits de 2018 qui sont établis mais que les autres faits n’ont fait l’objet d’aucune poursuite et leur matérialité n’est pas démontrée, qui soutient que la consultation du fichier des antécédents judiciaires n’a pas été faite régulièrement, qu’il n’y a eu aucune saisine préalable des autorités de police et qu’il a donc été privé d’une garantie, que la décision en cause méconnait également les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car toute sa famille est en France où il passé la moitié de sa vie et il travaille et qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour car il avait droit au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet, la menace pour l’ordre public de la présence de l’intéressé sur le territoire étant constituée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 30 août 1999 à Bamako, entré dans l’espace Schengen le 8 octobre 2011 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires danoises dans cette ville, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 12 août 2023. Il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 9 août 2023 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 avril 2024. Sa demande a été ensuite clôturée le 5 février 2024 car il devait la déposer en sollicitant un rendez-vous sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne. Il a obtenu ce rendez-vous le 9 avril 2024 et a déposé sa demande. Il s’est vu alors délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Par une décision du 8 avril 2025, le préfet du
Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, au motif qu’il avait été condamné, le
25 septembre 2018, à douze mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et une amende de
500 euros pour " occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes à Villejuif et à
Vitry-sur-Seine, usage illicite de stupéfiants, conduit d’un véhicule sans permis, sans assurance et refus d’obtempérer, menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, recel de bien provenant d’un vol, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B a contesté la légalité de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle obtenue en qualité de personne arrivée en France avant l’âge de 13 ans, sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. », et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. En l’espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B, entré en France à l’âge de onze ans, le préfet du Val-de-Marne a relevé que celui-ci s’était « défavorablement fait connaître des services de police et de justice » et avait " écopé le 25 septembre 2018, à douze mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et une amende de
500 euros pour occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes à Villejuif et à Vitry-sur-Seine, usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et refus d’obtempérer, menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, recel de bien provenant d’un vol, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ".
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces informations résultent d’une consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et correspondent à des signalements datés des 24 novembre 2023 et 14 février 2024 « pour occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes », 4 avril 2022 pour « usage illicite de stupéfiants », 9 février 2021 pour « conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et refus d’obtempérer », 24 avril 2019 pour « recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis », et 14 janvier 2018 pour « menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, recel de bien provenant d’un vol, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ». Eu égard à leur date, seuls ces derniers faits ont été de nature à entraîner la condamnation du 25 septembre 2018 mentionnée dans la décision contestée, les autres faits étant postérieurs.
8. Or, d’une part, cette condamnation est antérieure de près d’un an à la délivrance même de la première carte de séjour pluriannuelle de M. B, et n’ont donc pas empêché sa remise, et d’autre part, il n’est pas établi ni même soutenu que les autres faits mentionnés sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires aient fait l’objet d’une quelconque suite judiciaire alors même qu’ils seraient, selon le préfet du Val-de-Marne, nombreux et graves,.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
10. En l’espèce, il est constant que M. B, entré en France à l’âge de douze ans, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour, alors même qu’il aurait estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Il suit de là qu’en s’abstenant d’y procéder, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
11. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les moyens tirés de ce que la décision du 8 avril serait entachée à la fois d’un vice de procédure, en ce qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que les faits qui lui sont reprochés, et ayant donné lieu à la condamnation du 25 septembre 2018 seraient anciens, et en tout état de cause antérieurs à la première délivrance de s carte de séjour pluriannuelle, les autres n’étant pas établis puisque n’ayant donné lieu à aucune suite judiciaire, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
12. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B est fondé à demander au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
16. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le
22 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 22 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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