Rejet 21 novembre 2024
Annulation 28 juillet 2025
Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 juil. 2025, n° 2500096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 10 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B représenté par Me Richard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du
Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
— qu’elle méconnaît l’article L. 432-1-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait usage de sa fausse carte d’identité belge pour travailler ;
— qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau,
— et les observations de Me Richard, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 21 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » à M. A B, ressortissant algérien né en 1993, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » présentée par M. B, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé, d’une part, sur le fait qu’en l’absence de production d’un contrat de travail, il ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer un tel titre de séjour et, d’autre part, sur ce qu’il avait fait usage d’une fausse carte d’identité belge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui justifie résider en France de façon habituelle depuis octobre 2016, établit, par la production de ses bulletins de salaire, avoir travaillé à temps complet en qualité de mécanicien de mars à décembre 2019, puis en qualité d’employé polyvalent et d’ouvrier mécanicien de juin 2021 à novembre 2024. En conséquence, M. B établit, par les pièces qu’il produit, la pérennité et la stabilité de son activité professionnelle, qui ne sont pas remises en cause par la circonstance retenue par le préfet du Val-de-Marne dans son arrêté, au demeurant non étayée, que l’intéressé aurait fait usage d’une fausse carte d’identité belge. De surcroît, le requérant justifie être marié avec une ressortissante de nationalité algérienne et titulaire d’un certificat de résidence algérien valide à la date de l’arrêté attaqué, et ce depuis le 28 août 2024. Par suite, et au vu de l’ensemble de ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un certificat de résidence algérien.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, que le préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour à M. B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,Le président,Signé : T. BourgauSigné : R. CombesLa greffière,Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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