Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2510132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2025, notifiée le jour même, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A B soulève les moyens suivants : « Cette décision m’a été notifiée au motif que mon niveau de français serait insuffisant (A2), alors que le niveau B1 est exigé. / Je (), titulaire d’une carte de séjour réfugié, suis pleinement intégré dans la société française tant sur le plan professionnel que social. / En effet, j’exerce une activité professionnelle stable et continue depuis 2019 : j’ai travaillé en contrat à durée indéterminée (CDI) chez () à Moissy-Cramayel jusqu’en janvier 2025, et j’occupe actuellement un poste en CDI chez () à Gondreville depuis janvier 2025. J’ai également suivi une formation CACES et je pratique quotidiennement la langue française dans mon environnement professionnel. / Par ailleurs, je suis marié et père de deux jeunes enfants nés en France et résidant avec moi. Mon épouse est également titulaire d’un titre de séjour régulier. Ma vie familiale est donc stable, enracinée en France, et participe activement à mon intégration durable dans la société française. / Conscient de l’importance de la langue, je suis actuellement en train de renforcer mes compétences linguistiques et je compte passer le test de niveau B1 dans les plus brefs délais. / Je considère que la décision contestée est disproportionnée au regard de mon parcours, de mes efforts d’intégration, de ma stabilité professionnelle, ainsi que de ma situation familiale ».
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le test d’évaluation de français produit par le requérant n’atteint pas le niveau B1 requis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat () ».
3. L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
4. L’article 37-1 du même décret dispose en outre : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé () ".
5. L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues « , et, en son article 2, que » Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
7. Il résulte de ce qui précède que, si le classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, il appartient seulement à ce dernier, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation, de contrôler si la décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires ou un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente. Le recours pour excès de pouvoir ouvert contre le classement sans suite a ainsi pour seul objet d’assurer le respect de la légalité par l’autorité chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir aux personnes intéressées une nouvelle chance de remplir, devant le tribunal, les lacunes qui demeuraient dans leur demande au terme du délai imparti par la mise en demeure qui leur avait été régulièrement adressée.
8. En l’espèce, pour procéder, le 7 juillet 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. A B en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que l’intéressé a « fourni un test d’évaluation de français du 10 août 2023 avec un niveau B1 non atteint » et que " ce document ne répond pas aux exigences définies par l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié puisqu’il établit [qu’il ne possède] pas le niveau B1 oral et écrit requis ".
9. Il est constant que M. A B n’a pas produit, dans le délai imparti par une mise en demeure dont il ne conteste pas la régularité, une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, mais seulement une attestation justifiant d’un niveau inférieur au seuil requis par les dispositions réglementaires précitées prises pour l’application de l’article 21-24 du code civil.
10. La seule circonstance que M. A B serait désormais prêt à produire l’attestation justifiant du niveau requis – ce qui n’est d’ailleurs toujours pas le cas -, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressé n’a pas produit la pièce requise.
11. M. A B ne saurait non plus utilement faire valoir son expérience professionnelle pour justifier de son niveau de langue française, dès lors qu’il ne justifie ni même n’allègue avoir obtenu – et produit en réponse à la demande de pièces – un diplôme validant les acquis de son expérience qui puisse être regardé comme un « diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation », conformément aux dispositions réglementaires de l’arrêté ministériel citées au point 5 du présent jugement.
12. Enfin, si M. A B soutient que la décision de classement sans suite est « disproportionnée », elle est toutefois expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées, alors que l’intéressé ne saurait par ailleurs se prévaloir de l’ensemble des mérites de sa demande de naturalisation pour s’exonérer du respect de la condition d’une connaissance suffisante de la langue française posée par le législateur à l’article 21-24 du code civil et précisée par le pouvoir réglementaire dans les conditions précédemment exposées.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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