Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2606416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme B… A…, représenté par Me Bayou, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision refusant d’exécuter l’ordonnance du 2 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie de Créteil d’exécuter l’ordonnance du 2 avril 2026 dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rectorat n’a pas exécuté l’ordonnance par laquelle il était enjoint au recteur d’académie de réexaminer sa situation de son enfant ;
- il condition d’octroi d’une mesure provisoire est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Par ordonnance n° 2604122 du 2 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a décision rejetant implicitement la demande de mise à disposition d’un accompagnant des élèves en situation de handicap au bénéfice du fils de Mme A…, le jeune C…, et a enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de quinze jours.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme A… demande au juge des référés de « suspendre l’exécution de la décision refusant d’exécuter l’ordonnance du 2 avril 2026 », il n’entre pas dans l’office du juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension demandée, ni d’assortir celle-ci d’une nouvelle injonction distincte de celle prononcée initialement par le juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées pour Mme A… sont manifestement irrecevables et qu’elles ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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