Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 2507107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 mai 2025, enregistrée le 22 mai 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 16 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, M. B…, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « citoyen de l’Union européenne » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne le 22 mai 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain né en 1988, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 20 avril 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile figurant au sein du Livre II prévoyant les dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
Au cas particulier, par les pièces qu’il produit, M. B… établit résider habituellement en France avec sa famille depuis l’année 2019 soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié depuis 2014 avec une ressortissante moldave en situation régulière en France, puisqu’elle est titulaire d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2030, qui n’a donc pas vocation à quitter le territoire français. Le requérant est également le père de deux enfants mineurs scolarisés en France, l’aînée étant née en 2014 en Moldavie et scolarisée en France depuis l’année scolaire 2019-2020, le benjamin étant né en 2021 en France. En outre, M. B… établit son insertion professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis l’année 2021, d’abord en qualité de manœuvre, puis de chef de chantier à compter du 1er mars 2024. Enfin, la seule circonstance, bien que très récente, que M. B… a été interpellé le 20 avril 2024 pour conduite en état d’ivresse et sans permis de conduire français ne saurait suffire à le regarder comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, alors qu’au demeurant son taux d’alcoolémie mesuré n’était que de 1,19 milligrammes par litre d’air expiré. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité et à l’intensité de sa vie privée et familiale en France, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi et méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne du 20 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, contenues dans le même arrêté, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. (…) ».
Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B…, citoyen de l’Union européenne, n’implique aucune mesure d’exécution en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 20 avril 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat (préfète de l’Essonne) versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… M. B… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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