Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2501065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 février 2025 et 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision explicite concernant sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite contestée est insuffisamment motivée alors qu’il n’a pas eu de réponse à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans en qualité de parent d’enfant français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 13 mai 1981 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Il s’est marié à Lille avec une ressortissante française le 21 janvier 2012 et de leur union est né, le 26 octobre 2012, à Lille également, un enfant prénommé Amine. M. B… est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 17 juin 2013 au 18 juin 2023. Il en a sollicité le renouvellement par courrier reçu le 3 avril 2023 par la préfecture du Nord. Par une décision dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Ainsi qu’il a été dit au 1., M. B… a sollicité, par courrier reçu en préfecture du Nord le 3 avril 2023, le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans. Le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Il a sollicité, par un courrier de son conseil en date du 16 janvier 2025, communication des motifs de cette décision implicite de rejet mais aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / (…) Le certificat de résidence de dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées (…) au g) : / (…) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 17 juin 2013 au 18 juin 2023 dont il a régulièrement sollicité le renouvellement. Le préfet du Nord, qui n’a d’ailleurs pas jugé utile de produire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne fait état d’aucun motif pour sa décision implicite de rejet alors que M. B… est toujours père d’un enfant français résidant en France sur lequel il exerce l’autorité parentale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit, par suite, être également accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B… un certificat de résidence algérien valable dix ans. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cabaret au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien valable dix ans présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cabaret la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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