Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 oct. 2025, n° 2502274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Lyon, Mme A… C… et M. D… B…, représentés par Me Robbe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Romanèche-Thorins a implicitement refusé de leur communiquer l’arrêté interruptif des travaux entrepris par le groupement foncier agricole (GFA) Vignobles Victoire d’Affaux et un « constat de travaux » ;
2°) d’enjoindre au maire de Romanèche-Thorins de leur communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romanèche-Thorins une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2507633 du 26 juin 2025, prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, Mme C… et M. B… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. D’une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et si l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
3. D’autre part, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
4. Le 11 juin 2024, Mme C… et M. B… ont demandé au maire de Romanèche-Thorins de leur communiquer une copie de l’arrêté interruptif des travaux entrepris par le GFA Vignobles Victoire d’Affaux ainsi que la copie du constat d’infraction effectué par l’officier de police judiciaire. Le maire a implicitement rejeté cette demande. Les intéressés ont alors exercé, le 30 juillet 2024, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA. Par un avis n° 20245635 rendu le 31 octobre 2024, la CADA a émis un avis favorable sur cette demande sous certaines réserves. Les requérants, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Romanèche-Thorins est réputé avoir implicitement confirmé son refus de leur communiquer les documents demandés.
5. Le désistement de Mme C… et M. B… de leur requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… et M. B… de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et M. D… B… et à la commune de Romanèche-Thorins.
Fait à Dijon le 16 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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