Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2601907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2026 et le 8 février 2026, l’assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Moghrani, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DAJA 344/2025 du 13 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Clamart (Hauts-de-Seine) a prononcé la fermeture administrative temporaire du bâtiment Jean Hamburger de l’hôpital Antoine Béclère situé 157 rue de la Porte des Travaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
. la fermeture administrative en litige porte une atteinte grave et immédiate à la continuité du service public hospitalier et à la sécurité sanitaire du territoire, dès lors que l’hôpital Antoine Béclère est le seul hôpital généraliste du sud du département des Hauts-de-Seine et que ses missions, notamment la chirurgie orthopédique et viscérale, ainsi que la maternité de niveau III pour la prise en charge des grossesses à risque, ne peuvent être transférées aux établissements de santé voisins sans entraîner une saturation de leur capacité d’accueil, alors qu’ils sont déjà saturés en pleine période hivernale ;
. bien que la fermeture administrative ne porte pas sur le niveau 4 du bâtiment Jean Hamburger, elle entraînerait également la fermeture de ce niveau, où sont implantés les services de pédiatrie et de néonatologie, qui ne peuvent fonctionner en l’absence des plateaux techniques, notamment de la réanimation située dans les étages inférieurs et visée par la fermeture en cause ;
. cette fermeture, qui concerne trois niveaux du bâtiment Jean Hamburger, bâtiment principal de l’hôpital Antoine Béclère, implique également la fermeture du service de réanimation et de l’unité de gériatrie aigüe, situés au rez-de-chaussée du bâtiment et accueillant un public particulièrement sensible, exposé à des risques vitaux et à une perte de chance thérapeutique en cas de transfert vers d’autres structures ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
. son fondement juridique est ambigu, le maire de la commune de Clamart n’ayant pas clairement précisé s’il relevait de ses pouvoirs de police administrative générale tels que définis par le code général des collectivités territoriales ou de ses pouvoirs de police spéciale relevant du code de la construction et de l’habitation ;
. il est dans les deux cas entaché d’un vice de procédure, en l’absence d’urgence particulière, dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’il n’a pas été précédé d’une mise en demeure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ;
. il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il n’existe pas de péril avéré et imminent ; la mise en œuvre des pouvoirs de police administrative générale, injustifiée, a fait obstacle à la mise en œuvre des garanties procédurales prévues par les pouvoirs de police administrative spéciale du maire ;
. il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’aucun risque immédiat pour la sécurité des personnes n’est caractérisé et ne justifie la fermeture administrative en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la commune de Clamart conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
. le risque pour la sécurité des personnes existe depuis 2018, révélé par les procès- verbaux de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public lors de ses visites de 2018, 2021, 2024 et 2025 ; la dernière visite du 13 mai 2025 n’a pas permis de lever l’avis défavorable dès lors que, comme l’a relevé la sous-commission, les travaux de désenfumage et de renforcement de la stabilité au feu du bâtiment Jean Hamburger n’étaient pas encore achevés ; en outre, comme l’AP-HP l’a elle-même souligné, les patients accueillis sont vulnérables et les activités hospitalières réalisées dans le bâtiment particulièrement à risque du fait de leur technicité, de sorte que le respect des conditions de sécurité incendie relève de l’intérêt général ; enfin, le déclenchement d’un incendie le 1er septembre 2025 illustre un niveau de risque persistant au sein de l’hôpital ;
. les non-conformités en cause relèvent de manquements qui sont constatés depuis de nombreuses années ; si les travaux de mise en conformité sont en cours, la planification des travaux décidée par l’AP-HP n’a pas permis de respecter les délais impartis, de sorte que l’AP-HP s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601831, enregistrée le 26 janvier 2026, par laquelle l’AP-HP demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Moghrani, représentant l’AP-HP, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Me Moghrani insiste sur ce que l’hôpital Antoine Béclère a levé l’ensemble des anomalies relevées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du 16 octobre 2024, à l’exception de deux qui perdurent et nécessitent la réalisation de travaux dont l’échéancier est prévu par un schéma directeur incendie validé par la sous-commission le 6 février 2020. Me Moghrani insiste également sur l’absence de procédure contradictoire préalable à l’arrêté attaqué selon lui entaché d’une erreur d’appréciation dans l’évaluation des risques encourus en raison de la fermeture du bâtiment Jean Hamburger, dès lors qu’une telle fermeture entraînerait une rupture dans la prise en charge des patients, une perte de chances thérapeutiques et une rupture dans la continuité des soins et du service public hospitalier ;
- les observations de Mmes B… et Lestienne, directrice générale adjointe de l’AP-HP et secrétaire générale de l’hôpital Antoine Béclère, qui soulignent que cet hôpital accueille chaque année 72 000 patients dans son service d’urgence et réalise 3 400 accouchements, de sorte que si le bâtiment Jean Hamburger était fermé, l’AP-HP se verrait obligée de dévier l’ensemble de ces flux sur d’autres hôpitaux, qui, outre leur éloignement géographique, l’hôpital public le plus proche étant à plus de vingt minutes en voiture, sont déjà saturés et subséquemment incapables d’absorber les flux sans risque pour la continuité des soins apportés aux patients. Elles ajoutent que la fermeture du service de réanimation, concerné par la fermeture administrative temporaire, aurait de lourdes conséquences sur l’activité du site, impliquant nécessairement la fermeture du bloc opératoire, qui ne peut fonctionner sans réanimation, et également sur tous les lits d’aval de chirurgie, ainsi que sur le service de néonatologie situé au quatrième étage, qui ne peut fonctionner en étant coupé des autres services. Ces fermetures, qui interviendraient par ailleurs en période hivernale, provoqueraient un déséquilibre territorial majeur. Mmes B… et Lestienne ajoutent que les travaux nécessaires pour la levée des deux dernières anomalies mentionnées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du 13 mai 2025 nécessitent des travaux très longs, en raison du désamiantage et de leur réalisation en site occupé, et qu’en tout état de cause, quand bien même ces travaux seraient réalisés en l’absence d’activité hospitalière, il serait impossible de les réaliser en quelques mois, compte tenu de leur ampleur et des délais incompressibles des appels d’offre et des marchés de travaux à mettre en œuvre, alors pourtant que l’enveloppe financière nécessaire pour leur réalisation est disponible ;
- et les observations de MM. Le Gall et Agrebi, pour la commune de Clamart, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures par les mêmes moyens. Ils soutiennent que de nombreux échanges ont eu lieu tout au long de l’année 2025 pour tenter d’identifier les mesures compensatoires que pourrait mettre en œuvre l’hôpital Béclère afin d’obtenir un avis favorable sous condition de prescription, mais qu’en l’absence d’évolution de la situation, la sécurité incendie du bâtiment Jean Hamburger n’est pas assurée au regard des anomalies concernant le désenfumage et la stabilité au feu, un départ de feu le 1er septembre 2025 étant d’ailleurs venu illustrer les risques encourus. Ils en déduisent que l’arrêté attaqué est justifié et proportionné, alors qu’en tout état de cause, seuls trois étages d’un des bâtiments situés sur le site de l’hôpital sont concernés par la fermeture administrative en litige.
La clôture de l’instruction a été fixée au mardi 10 février 2026 à 12 heures.
Une note en délibéré a été produite pour l’AP-HP le 11 février 2026 à 15 heures 51, après la clôture de l’instruction. Elle n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été produite pour la commune de Clamart le 12 février 2026 à 14 heures 24, après la clôture de l’instruction. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
L’hôpital Antoine Béclère (AP-HP), situé à Clamart (Hauts-de-Seine) et qui appartient au groupe hospitalo-universitaire Paris-Saclay de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), propose une offre de soins complète, en particulier en médecine, chirurgie et obstétrique. Il a fait l’objet d’un avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique à la suite de la visite du 11 avril 2018, maintenu après les visites périodiques de 2021 et de 2024, en raison de l’existence de nombreuses anomalies. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le maire de la commune de Clamart a autorisé la poursuite de l’exploitation sous réserve de la réalisation de travaux, dans un délai de deux mois. Par un procès-verbal du 13 mai 2025, la sous-commission a maintenu son avis défavorable en raison de l’absence de désenfumage et de l’insuffisante stabilité au feu du bâtiment Jean Hamburger, bâtiment principal de l’hôpital Antoine Béclère. Par la présente requête, l’AP-HP demande la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DAJA 344/2025 du 13 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Clamart a ordonné la fermeture administrative temporaire des trois niveaux A, B et C du bâtiment Jean Hamburger jusqu’à la levée expresse de l’avis défavorable de la sous-commission de sécurité et la réception complète par la commission compétente des travaux de mise en sécurité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Comme le soutient à juste titre l’AP-HP, la fermeture, même temporaire, du bâtiment Jean Hamburger mettrait en péril la continuité du service hospitalier sur l’ensemble du bassin de population de l’hôpital, dès lors que, comme l’a relevé l’agence régionale de santé d’Ile-de-France dans un courrier du 22 janvier 2026, la capacité d’accueil de soins critiques de l’hôpital Antoine Béclère représente 13 % de l’offre sanitaire du département des Hauts-de-Seine et que la fermeture de trois étages du bâtiment Jean Hamburger interviendrait dans un contexte où l’offre régionale hospitalière est sous tension, alors que les capacités d’accueil de l’ensemble des établissements de santé de la région Ile-de-France sont saturées en période hivernale. La fermeture en débat aurait par ailleurs des conséquences irréversibles sur l’ensemble des activités de l’hôpital Antoine Béclère, au-delà des services concernés, dès lors que le bloc opératoire serait nécessairement fermé, en l’absence de service de réanimation, de même que les services de néonatologie et de pédiatrie, tandis que tous les services d’aval de médecine et de chirurgie ne pouvant fonctionner sans bloc opératoire, verraient leur taux de remplissage nécessairement chuter, avec une répercussion certaine sur l’engorgement des hôpitaux voisins. De plus, la fermeture administrative en cause serait nécessairement à durée indéterminée dès lors que les travaux de mise aux normes exigés, concernant le désenfumage et la stabilité au feu du bâtiment Jean Hamburger, ne pourraient être réalisés en quelques mois compte tenu des contraintes techniques inhérentes aux chantiers à mettre en œuvre et de leurs coûts, d’ailleurs non contestés par la commune de Clamart. Par suite, la fermeture des trois niveaux du bâtiment Jean Hamburger créerait à long terme une rupture majeure de l’offre publique de soins dans les Hauts-de-Seine, mettant ainsi en péril la continuité du service public hospitalier et la sécurité sanitaire des patients. Si, en défense, la commune de Clamart fait valoir que la fermeture en cause permet de protéger l’ensemble des usagers, dès lors que, par un procès-verbal du 13 mai 2025, la sous-commission de sécurité n’a pas levé l’avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement en date du 11 avril 2018, révélant un niveau de sécurité incendie insuffisant en raison de non-conformités majeures, cet avis, qui est ancien, ne peut être regardé comme un fait nouveau révélant un danger imminent, pas plus que le départ de feu, au demeurant maîtrisé par l’équipe de sécurité incendie de l’hôpital Antoine Béclère le 1er septembre 2025, intervenu dans le bâtiment Demeter abritant la maternité, et non dans le bâtiment Jean Hamburger visé par l’arrêté attaqué. Il résulte également de l’instruction que, à la suite de l’avis défavorable de la sous-commission de sécurité du 11 avril 2018, l’AP-HP s’est montrée diligente en présentant un schéma directeur de réalisation des travaux de mise en conformité au regard des risques incendie, qui a reçu un avis favorable de ladite sous-commission de sécurité le 6 février 2020 et qui détaille l’ensemble des actions et des travaux prévus pour la mise en conformité des bâtiments. Si ces travaux, prévus jusqu’à la fin de l’année 2033, représentent un investissement financier important, il ont déjà commencé il y a plusieurs années sous forme d’opérations « à tiroir » impliquant des déménagements au sein du site, ce qu’a d’ailleurs noté la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du 13 mai 2025 en soulignant que les travaux de désenfumage et de renforcement de stabilité au feu ne sont pas achevés, mais que « la plupart des anomalies et observations relevées lors de la visite du 16 octobre 2024 a été suivie d’effet ». Contrairement à ce que prétend la commune de Clamart en défense, il ne peut donc être reproché à l’AP-HP de se prévaloir d’une situation d’urgence qu’elle aurait elle-même provoquée. Enfin, il résulte des échanges lors de l’audience publique du 9 février 2026 que l’hôpital Antoine Béclère a mis en place des mesures compensatoires afin de limiter le risque incendie sur le site, en renforçant l’équipe de sécurité incendie qui est présente en continu sur le site, avec la présence d’un quatrième agent depuis 2022 et même plus récemment encore d’un cinquième agent diplômé de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP), alors que seuls trois agents sont exigés par les normes de sécurité incendie, ce que ne conteste pas la commune de Clamart. Au vu de tous ces éléments, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative doit donc en l’espèce être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes des dispositions du I de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitat : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’État dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. (…) ».
D’une part, à l’audience, la commune de Clamart a précisé, à la demande des juges des référés, que l’arrêté attaqué avait été édicté sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’il devait être précédé d’une mise en demeure préalable. En l’absence d’un tel document, la commune de Clamart fait valoir que s’y sont substitués l’arrêté n° DAJA 338/2024 du 23 janvier 2025, par lequel le maire de la commune de Clamart a autorisé l’AP-HP à poursuivre l’exploitation de l’hôpital Antoine Béclère à titre exceptionnel pour une durée de deux mois sous réserve de la réalisation de travaux, voire les visites annuelles de la sous-commission de sécurité, dont l’objet consiste à contrôler le respect de l’exécution des travaux conformément au schéma directeur qu’elle a validé, et les échanges verbaux tenus lors de réunions et de rencontres entre la commune de Clamart et les représentants de l’AP-HP. Toutefois, l’arrêté n° DAJA 338/2024 est antérieur au procès-verbal du 13 mai 2025 de la commission de sécurité et ne peut par suite pas valoir mise en demeure, tandis que ni des visites ni des échanges verbaux ne peuvent se substituer à une mise en demeure en bonne et due forme au sens des dispositions précitées de l’article L.143-3 du code de la construction et de l’habitat. En l’état de l’instruction, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la fermeture du bâtiment Jean Hamburger présentait un caractère d’urgence, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en demeure restée sans effet est donc propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
D’autre part, au regard de l’ancienneté des risques soulignés par la sous-commission de sécurité, progressivement résorbés par l’AP-HP dans le cadre du schéma directeur susévoqué, et alors que le départ de feu du 1er septembre 2025 n’est pas intervenu dans le bâtiment Jean Hamburger, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des risques encourus au sein du bâtiment, qui n’apparaissent pas imminents, est également propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DAJA 344/2025 du 13 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Clamart a prononcé la fermeture administrative temporaire du bâtiment Jean Hamburger de l’hôpital Antoine Béclère, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de Clamart présentées sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° DAJA 344/2025 du 13 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Clamart a prononcé la fermeture administrative temporaire du bâtiment Jean Hamburger de l’hôpital Antoine Béclère est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Clamart versera à l’AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Clamart présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’assistance publique-hôpitaux de Paris et à la commune de Clamart.
Fait à Cergy, le 13 février 2026.
Le juge des référés, La juge des référés, La juge des référés
Signé
signé
signé
C. C… C. A… C. Cordary
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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