Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 oct. 2023, n° 2304203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est présente en France depuis au moins 8 ans et qu’elle a deux enfants scolarisés dont le père est de nationalité française ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation en défense avant la clôture de l’instruction.
Par ordonnance du 30 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2023.
Deux mémoires présentés pour Mme A ont été enregistrés le 31 août 2023 et le 12 septembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction et n’ont pas été communiqués.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de l’Essonne le 12 septembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauritanienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle indique les considérations prises en compte par le préfet de l’Essonne pour estimer que l’intéressée ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions, notamment une durée de séjour alléguée non probante, l’absence de ressource, d’activité professionnelle ou de promesse d’embauche et une situation familiale ne justifiant pas à elle seule une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’a estimé le préfet de l’Essonne dans sa décision, Mme A établie vivre de manière continue sur le territoire français depuis mai 2016, soit une durée de présence de six ans à la date de la décision attaquée. Néanmoins, Mme A, qui est prise en charge avec ses enfants par diverses associations caritatives depuis son arrivée en France, notamment dans le cadre d’hébergements d’urgence, et qui ne fait état d’aucune activité professionnelle ni d’aucune ressource, ne peut se prévaloir que d’une intégration faible et précaire au sein de la société française. Par ailleurs, si ses deux enfants, nés à l’étranger en 2006 et 2010 d’un père français, sont scolarisés depuis leur arrivée en France à l’âge respectif de 10 ans et 6 ans, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir que la demande de titre de séjour de l’intéressée répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision refusant au requérant un titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, Mme A, qui est entrée en France à l’âge de 33 ans, n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement de divorce produit par Mme A qu’elle n’a jamais partagé de vie commune avec le père français de ses deux enfants nés en Mauritanie en 2006 et 2010. Si ce jugement indique que le père des enfants conserve l’exercice de l’autorité parentale, bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement et doit s’acquitter d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il entretiendrait toujours des liens avec ses enfants de manière effective, ni même qu’il vivrait toujours sur le territoire français. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même soutenu que les enfants de Mme A ne seraient pas légalement admissibles en Mauritanie, pays dans lequel ils sont nés et ont vécus jusqu’à l’âge respectif de 10 ans et 6 ans. Dans ces conditions, en décidant d’obliger l’intéressée à quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. Maitre
Le président,
Signé
C. Gosselin
Le greffier,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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