Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2025, n° 2518729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire cesser toute mesure d’éloignement ;
3°) de reconnaître de manière provisoire son statut de parent d’enfant français.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’elle est mère d’un nourrisson de treize mois de nationalité française, que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînerait une séparation de la mère et de l’enfant et ferait obstacle à la continuité des soins, de l’éducation et de l’attachement affectif, et qu’une mesure d’éloignement visant le parent d’un enfant français mineur constitue par nature une urgence extrême ;
- l’exécution de la mesure porte une atteinte grave à son droit à mener une vie familiale ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article 18 du code civil permettant d’établir la nationalité française de son enfant, le principe général du droit selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre carence, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Janicot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 2 mai 2003, a sollicité le 8 mars 2025 le renouvellement de son titre de séjour afin d’obtenir un changement de statut en passant du statut d’étudiant au statut de parent d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire cesser toute mesure d’éloignement et de reconnaître de manière provisoire son statut de parent d’enfant français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande, Mme B… se borne à faire valoir qu’elle est mère d’un enfant de treize mois de nationalité française et que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre la contraindrait à se séparer de son enfant et à rompre la continuité des soins, l’éducation et l’attachement affectif avec cet enfant. Toutefois, la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne ait refusé à la requérante de l’admettre au séjour et ait pris une mesure d’éloignement à son encontre ne présente pas par elle-même le caractère d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le préfet de Seine-et-Marne a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme B…, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé : M. JANICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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