Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 juil. 2025, n° 2508276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13, 16 et 20 juin 2025, l’association Renard, représentée par son vice président, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative,
un expert ayant pour mission :
— de recenser les habitats naturels présents sur le site et en évaluer l’état de conservation ;
— de détecter la présence d’espèces animales protégées sur la zone d’implantation du projet, en particulier les oiseaux nicheurs, avec le nombre de couples estimés ;
— d’évaluer la pertinence et l’efficacité des mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) prévues ;
— d’apprécier l’impact du projet sur les habitats et les espèces durant les phases de travaux et d’exploitation ;
— d’évaluer la fragmentation écologique induite par le projet et l’impact sur les continuités écologiques (corridors faune-flore) ;
— d’apprécier la compatibilité écologique du projet avec les prescriptions des documents de planification : SRCE, SDRIF-E ;
2°) de répartir les frais d’expertise entre les parties.
Elle soutient que la société TotalEnergies Renouvelables France projette la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé « Les Buis » à Presles-en-Brie (77220), site présentant des enjeux environnementaux majeurs ; que les documents soumis à l’enquête publique ne permettant pas d’apprécier l’état écologique réel du site et les conséquences du projet sur la biodiversité, la mesure sollicitée permettra d’éclairer le juge du fond sur l’insuffisance de l’évaluation environnementale au regard des obligations de mise à jour des données écologiques, l’absence d’évaluation cumulative des impacts, et la méconnaissance des obligations de préservation d’espèces protégées et d’habitats d’intérêt communautaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Si l’association Renard soutient que le prononcé d’une expertise est utile pour déterminer l’insuffisance de l’évaluation environnementale du projet de construction d’une centrale photovoltaïque à Presles-en-Brie, l’absence d’évaluation cumulative des impacts et la méconnaissance des obligations de préservation d’espèces protégées et d’habitats d’intérêt communautaire, il ne saurait être confié à l’expert de mission le conduisant à apprécier la légalité des mesures préalables à l’autorisation environnementale. Par ailleurs, l’association requérante n’apporte aucun élément précis de nature à laisser penser que lesdites mesures auraient été insuffisantes, alors même que l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 avril 2025 accordant le permis de construire à la société TotalEnergies fait état, notamment, de la réalisation d’une étude d’impact et de la préconisation de diverses mesures liées aux enjeux écologiques, qui devront être suivies par un écologue. Par suite, la mesure d’instruction sollicitée par l’association Renard ne présente pas le caractère d’utilité requis. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Renard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Renard.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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