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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 juil. 2025, n° 2415728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2024, le 4 novembre 2024, le 26 février 2025, le 10 avril 2025 et le 6 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’un examen médical, en méconnaissance des principes découlant des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’une intégration professionnelle dans un secteur en tension en Ile-de-France, ou sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code dès lors qu’il justifie d’une intégration professionnelle et sociale intense en France ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle ;
— sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 septembre 1992 à Tunis, entré en France le 26 juillet 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 2 mars 2024 son admission au séjour. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « () / Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’établissement de l’avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le complément d’information peut être également demandé auprès du médecin de l’office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. / Le collège peut convoquer le demandeur. () / Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires. ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical relatif à la situation de M. B a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 31 juillet 2024, au vu duquel le collège de médecins de l’OFII a rendu un avis en date du 8 août 2024 visé dans l’arrêté litigieux. Si le requérant soutient que le collège de médecins de l’OFII aurait dû le convoquer préalablement pour un examen, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité que la convocation du demandeur pour l’examiner ou faire procéder à des examens complémentaires ne constitue qu’une faculté pour le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, et en tout état de cause, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure méconnaissant les principes établis par les stipulations précitées. De surcroît, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII que, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen ainsi invoqué tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B se prévaut de son intégration professionnelle dans le secteur de la logistique du dernier kilomètre de la transition environnementale, dont il affirme qu’il s’agirait d’un secteur en tension en Ile-de-France ainsi que de son intégration sociale, il est constant qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet ne s’est pas prononcé d’office sur de tels fondements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées aux points 6 et 7, en tant qu’ils sont soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés comme inopérants.
10. En quatrième lieu, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la catégorie d’étrangers qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
11. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
12. Si le requérant justifie d’une insertion professionnelle récente dans le secteur de l’éco-logistique solidaire par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 octobre 2024 en tant que chef d’équipe auprès de la société Cygogne.fr et de plusieurs contrats de travail et bulletins de salaires attestant d’une activité en contrat à durée indéterminée auprès de la société Coursier.fr entre le 15 septembre 2021 et le mois de mai 2023, auprès de la société Colis Trust entre le 26 octobre 2023 et le mois de mars 2024 puis à compter du 16 décembre 2024, et en intérim auprès de la société SIDE entre le 18 et le 21 octobre 2023, l’intéressé, qui est célibataire sans charge de famille et qui ne se prévaut d’aucune attache familiale en France, ne justifie pas, par ces seuls éléments, de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu’il poursuit. Par suite, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, partant, qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
13. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle, au regard notamment de son insertion professionnelle et sociale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2415728
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