Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 sept. 2025, n° 2513388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet et le 20 août 2025, Mme A B, représentée par Me Tsobgni Djoumetio, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer soit un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, soit une attestation d’avis favorable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour et a déposé son dossier complet dans les délais requis; en outre, cette condition est en tout état de cause remplie dès lors que son contrat de professionnalisation a été suspendu le 30 juin 2025 en raison de l’irrégularité de sa situation et qu’elle risque la rupture de ce contrat, ce qui la priverait de ressources et de la possibilité de valider sa formation ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que, d’une part, elle représente la seule et unique façon de reprendre son contrat d’alternance et sa formation et que, d’autre part, la délivrance d’un récépissé est de plein droit lorsque la demande de titre a été déposé dans le respect des délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque dès lors que l’intéressée n’a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 1er juin 2025, au-delà du délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 4 octobre 1992, déclare être entrée en France le 7 janvier 2022 sous couvert d’un visa étudiant d’une durée de dix mois. Elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable du 16 juin 2023 au 15 juin 2024, qui a été renouvelé du 29 juin 2024 au 28 juin 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 1er juin 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () » Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code() "i.
5. Pour justifier de l’urgence à prendre la mesure demandée, Mme B, ressortissante camerounaise dont la carte de séjour temporaire a expiré le 28 juin 2025 et dont elle a demandé le renouvellement le 1er juin 2025, fait valoir que l’absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour met en péril la poursuite de son cursus académique et lui fait courir le risque d’une rupture de son contrat de travail. Toutefois, et ainsi que le soutient le préfet des Hauts-de-Seine en défense, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a pas respecté le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, qui imposaient un dépôt entre le 28 février et le 28 avril 2025, et a ainsi contribué, par son manque de diligence, à l’urgence dont elle se prévaut. Si Mme B fait valoir qu’elle avait déposé une première demande le 28 février 2025, dans les délais requis, il résulte de l’instruction que cette demande avait été clôturée en raison de l’incomplétude de son dossier auquel manquait une autorisation de travail, sans qu’un retard au traitement de la demande d’autorisation de travail ne puisse être imputé aux services de la préfecture dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette autorisation avait elle-même été sollicitée tardivement par son employeur. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 septembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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