Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 9 avr. 2025, n° 2304467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304467 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère lui a notifié une amende administrative d’un montant de 776 euros, ainsi que la décision du 13 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient qu’elle n’a jamais, à aucun moment, commis volontairement de fausse déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’indu de revenu de solidarité active (RSA) à l’origine de l’amende administrative mise à la charge de la requérante est fondé et résulte de ce que Mme B n’a pas déclaré les salaires perçus en contrepartie de son activité à l’Université de Bretagne Occidentale pour l’année 2020 ;
— cette amende administrative est donc elle aussi fondée et résulte des fausses déclarations de la requérante qui a systématiquement indiqué à la CAF n’avoir perçu aucune ressource ;
— aucune remise gracieuse ne saurait en conséquence lui être accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère lui a notifié une amende administrative d’un montant de 776 euros, ainsi que la décision du 13 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B, allocataire du RSA depuis 2012, a systématiquement indiqué dans ses déclarations de ressources trimestrielles renseignées au titre de son RSA les 2 avril 2020, 1er juillet 2020, 12 octobre 2020, et 5 janvier 2021, n’avoir perçu aucune ressource, la caisse d’allocations familiales (CAF) et le département du Finistère ayant cependant constaté auprès des services fiscaux des salaires déclarés à hauteur de 6 857 euros pour l’année 2020. À l’appui de sa requête, l’intéressée se borne, d’une part, à soutenir qu’elle n’aurait « jamais, à aucun moment, commis volontairement et avec intention de fausse déclaration, que ce soit par écrit ou oralement » et, d’autre part, à produire la décision du 13 juin 2023 portant rejet par le président du conseil départemental du recours gracieux introduit à l’encontre de la décision du 20 janvier précédent lui notifiant l’amende administrative en litige. Cependant, la requérante, titulaire d’un diplôme de doctorat universitaire, allocataire du RSA depuis 2012, et ayant de surcroît fait l’objet d’un contrôle de sa situation en 2015, ne pouvait raisonnablement ignorer, d’une part, les règles applicables à ce dispositif et, d’autre part, qu’elle était particulièrement tenue, en application des dispositions de l’article R. 262-37 précité, de faire connaître à la CAF toutes informations relatives, notamment, à ses ressources. Par ailleurs, à supposer qu’elle ait pu, de bonne foi, avoir un doute sur ses obligations déclaratives en dépit de son ancienneté dans ce dispositif, de son expérience passée et de son niveau universitaire, Mme B n’établit pas, ni même ne soutient d’ailleurs dans sa requête, qu’elle aurait sollicité la CAF ou le département sur ses obligations déclaratives, les règles applicables au RSA et les informations précitées étant en tout état de cause consultables à tout moment sur le site Internet de la CAF, notamment. Par suite, Mme B doit être regardée comme ayant délibérément omis de déclarer ses salaires en vu de percevoir indument le RSA et ainsi renseigné de fausses déclarations. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en dates des 20 janvier et 13 juin 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLe greffier,
signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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