Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2402008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 septembre 2022, N° 1902114 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1902114 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de la Haute-Saône de faire mettre en œuvre par M. B… les mesures de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12 du code de l’environnement, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2302184 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à la Commission de protection des eaux du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté (CPEPESC) une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par le jugement n° 1902114 du 20 septembre 2022.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2024, 5 mai 2025, 14 octobre 2025 et 5 janvier 2026, l’association Commission de protection des eaux du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté (CPEPESC) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la liquidation provisoire, à compter du 17 juillet 2024, de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1902114 rendu le 20 septembre 2022, soit la somme de 26 550 euros au 5 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 920 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
L’association CPEPESC soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 septembre 2022 n’a pas été exécuté ;
- les mesures prévues par l’arrêté du préfet de la Haute-Saône du 25 octobre 2024 sont insuffisantes pour exécuter le jugement du tribunal du 20 septembre 2022, eu égard aux dispositions de l’article L. 162-9 du code de l’environnement, pour rétablir l’état initial du site affecté dès lors qu’elles imposent seulement un hectare de prairies humides et des bandes enherbées alors que 63 hectares de prairies permanentes ont été retournées illégalement, qu’elles n’imposent pas la reconstitution des éléments de paysage détruits, tels que les bosquets, les arbres isolés et le verger, et que les mesures relatives au replantage des haies portent sur un linéaire insuffisant au regard du linéaire de haies détruites et que la repousse naturelle des haies ne peut constituer une réparation des dommages environnementaux, qui implique un replantage de haies ;
- aucun arrachage pouvant être attribué au précédent exploitant, susceptible de diminuer les atteintes portées à l’environnement par M. B…, n’est établi ;
- l’arrêté du 25 octobre 2024 est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les mesures prescrites par l’arrêté du 25 octobre 2024 ne permettront pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, en l’absence de possibilité de recolonisation par la pie-grièche grise, par le torcol fourmilier et par le tarier des prés ;
- les mesures déjà mises en œuvre en exécution de l’arrêté du 25 octobre 2024 sont insuffisantes au regard des atteintes portées aux haies et aux prairies permanentes, et s’agissant de la préservation de la partie apicale du ruisseau du Bauvier, celle-ci ne constitue qu’une mesure de compensation complémentaire en vertu de l’article L. 162-9 du code de l’environnement et elle est protégée par des dispositions antérieures ;
- la procédure suivie en vue d’édicter les prescriptions prévues par l’arrêté du 25 octobre 2024 est irrégulière, dès lors que le préfet n’a pas mis en œuvre les dispositions des articles L. 162-3 à L. 162-12 du code de l’environnement jugement du tribunal n°1902114 du 20 septembre 2022 et a commis une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2025, 18 septembre 2025 et 28 novembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association CPEPESC ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 6 février et 26 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Lagarrigue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la CPEPESC la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens.
Il fait sien les arguments développés en défense par le préfet de la Haute-Saône et soutient qu’il a parfaitement exécuté les travaux qui lui étaient prescrits.
Vu :
- le jugement n° 1902114 rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal administratif de Besançon ;
- le jugement n° 2302184 rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal administratif de Besançon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, pour l’association CPEPESC.
Considérant ce qui suit :
Entre 2012 et 2013, M. C… B…, exploitant agricole, a engagé des travaux sur des parcelles situées sur le territoire des communes de Quers, Dambenoît-lès-Colombe et Adelans-et-le-Val-de-Bithaine, afin de convertir des prairies en champs de céréales. Il a ainsi supprimé plusieurs centaines de mètres linéaires de haies et de nombreux bosquets et arbres en alignement ou isolés, qui constituaient des aires de repos et de reproduction de plusieurs espèces d’oiseaux protégées au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009. Lesdites parcelles sont situées, d’une part, dans une zone nord comprise en grande partie dans le périmètre du site Natura 2000 intitulé « Vallée de la lanterne », aux lieux-dits « Champs Saint-Laurent », « Faux d’Angles » et « les Graviers » et, d’autre part, dans une zone sud à hauteur des lieux-dits « les Lauchères » et « en Couillard », et à proximité du ruisseau « le Bauvier », protégé par un arrêté préfectoral de biotope. Par un courrier du 29 juillet 2019, l’association CPEPESC a demandé à ce que l’auteur de ces travaux soit mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de déposer, sous un mois maximum, un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats prévoyant des mesures de nature à compenser les effets de ces travaux, ainsi qu’un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 au titre des parcelles concernées. Par un jugement n° 1902114 du 20 septembre 2022, le tribunal, saisi par l’association CPEPESC du refus implicite né du silence conservé par le préfet de la Haute-Saône sur sa demande, a enjoint à ce dernier de faire mettre en œuvre par M. B… les mesures de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12 du code de l’environnement, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Saisi le 16 novembre 2023 d’une requête de l’association CPEPESC tendant à ce que soit prononcée la liquidation de cette astreinte en raison de l’inexécution du jugement du 20 septembre 2022, le tribunal, par un jugement n° 2302184 du 16 juillet 2024, a condamné l’Etat à verser à l’association CPEPESC une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par ce jugement. Par la présente requête, l’association CPEPESC demande au tribunal de prononcer la liquidation de l’astreinte à compter du 17 juillet 2024.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1902114 du 20 septembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Saône de faire mettre en œuvre par M. B… les mesures de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12 du code de l’environnement, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2302184 du 16 juillet 2024, le tribunal a condamné l’Etat à verser à l’association CPEPESC une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par le jugement du 20 septembre 2022, en raison du retard pris dans l’exécution de ce jugement imputable à l’autorité administrative, celle-ci ne pouvant être regardée comme ayant pris des mesures suffisantes propres à assurer l’exécution complète du précédent jugement du tribunal en temps utile. Il résulte également de l’instruction que par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Saône, a mis en demeure M. B… de régulariser sa situation administrative en mettant en œuvre les mesures prescrites relatives à la plantation de 750 mètres de haies en renforcement de haies existantes, à la mise en place de bande enherbées sur une largeur minimale d’un mètre de chaque côté des haies maintenues et des haies créées ou, entre la zone cultivée et les milieux humides, sur une largeur de 2 mètres, ainsi qu’à la reconstitution a minima d’un hectare de prairie humide. Ainsi qu’il ressort des motifs du jugement du tribunal du 16 juillet 2024, le premier arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 21 décembre 2022, se bornait à solliciter de la part de M. B… la production d’un projet exposant les mesures de réparation adaptées à la biologie des espèces impactées et à leurs habitats dans un objectif d’absence de perte nette de biodiversité. De plus, la pertinence des délais supplémentaires successivement accordés à M. B… pour transmettre ce projet n’était pas sérieusement démontrée par le préfet de la Haute-Saône. Dès lors, en prenant un arrêté mettant en demeure M. B… de mettre en œuvre des mesures de réparation des dommages qu’il avait causés plus de deux ans après l’injonction qui lui était faite, et plus de trois mois après le jugement du tribunal du 16 juillet 2024 prononçant une liquidation provisoire de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal du 20 septembre 2022, le préfet de la Haute-Saône doit être regardé comme n’ayant pas exécuté, jusqu’à la date du 25 octobre 2024, le jugement du tribunal du 20 septembre 2022. Il y a donc lieu, pour la période comprise entre le 16 juillet 2024 et le 25 octobre 2024, de prononcer une liquidation provisoire de l’astreinte prévue par le jugement du tribunal du 20 septembre 2022, et de la fixer à la somme de 3 000 euros.
En second lieu, aux termes de l’article L. 162-11 du code de l’environnement : « Après avoir mis l’exploitant en mesure de présenter ses observations, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées. ». Aux termes de l’article L. 162-9 de ce même code : « Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine. L’état initial désigne l’état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n’était pas survenu, estimé à l’aide des meilleures informations disponibles. / La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s’en approchent. La possibilité d’une réparation par régénération naturelle doit être envisagée. / Lorsque la réparation primaire n’aboutit pas à ce retour à l’état initial ou à un état s’en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage. / Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière. ». Aux termes de son article L. 161-1 : « I. – Constituent des dommages causés à l’environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l’environnement qui : / (…) 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable : / a) Des espèces visées au 2 de l’article 4, à l’annexe I de la directive 79/409/ CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92/43/ CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; / b) Des habitats des espèces visées au 2 de l’article 4, à l’annexe I de la directive 79/409/ CEE du Conseil, du 2 avril 1979, précitée et à l’annexe II de la directive 92/43/ CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l’annexe I de la même directive 92/43/ CEE du Conseil, du 21 mai 1992 ; / c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/ CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ; (…) ». Aux termes de son article R. 162-4 : « Lorsque l’autorité administrative compétente considère que la demande mentionnée à l’article précédent révèle l’existence d’un dommage ou d’une menace imminente de dommage au sens du présent titre, elle recueille les observations de l’exploitant concerné et, le cas échéant, l’invite à se conformer aux dispositions des articles L. 162-3 à L. 162-12. / Dans tous les cas, l’autorité administrative compétente informe par écrit le demandeur de la suite donnée à sa demande d’action en lui indiquant les motifs de sa décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. (…) ».
D’une part, il ressort des termes l’arrêté du 25 octobre 2024 qui vise le jugement du tribunal, et des écritures en défense du préfet de la Haute-Saône, que celui-ci a entendu, par cet arrêté, exécuter le jugement n° 1902114 du tribunal administratif de Besançon en date du 20 septembre 2022. Par ce jugement devenu définitif, le tribunal, après avoir considéré que le préfet de la Haute-Saône ne pouvait pas être regardé comme justifiant avoir mis en œuvre les pouvoirs qu’il détient au titre des articles R. 162-4, L. 162-6 et L. 162-11 du code de l’environnement, lui a enjoint de faire mettre en œuvre par M. B… les mesures de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12 du code de l’environnement, dans le délai de trois mois suivant sa notification. Il appartenait donc au préfet de la Haute-Saône de faire usage des pouvoirs de police prévus en particulier par les dispositions de l’article L. 162-11 du code de l’environnement, afin que soient mises en œuvre les mesures de réparation prévues à l’article L. 162-9 de ce même code, relatives aux mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 161-1 et disposant que celles-ci visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial.
Cependant, il résulte de l’instruction et notamment des termes de l’arrêté du 25 octobre 2024 que, pour mettre en demeure M. B… de mettre en œuvre les mesures prévues par l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Saône a fait application des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. Dès lors, en ne faisant pas usage des pouvoirs de police prévus par les articles L. 162-11 et R. 162-4 du code de l’environnement en vue de mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 162-9 de ce même code, le préfet de la Haute-Saône n’a pas exécuté l’injonction prononcée par le tribunal dans son jugement du 20 septembre 2022.
D’autre part, selon les motifs du même jugement, les arrachages de haies, buissons et arbustes ont été de nature à détruite l’habitat, les nids et les œufs de plusieurs espèces d’oiseaux protégées au titre de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009, qui nichaient dans les haies et buissons. Il résulte également de l’instruction, notamment des éléments figurant dans le rapport établi par la société EMC environnement en octobre 2023, que les travaux réalisés par M. B… ont conduit, sur les deux parcellaires en litige, à l’arrachage de 2 970 mètres de haies, de 255 mètres d’arbustes isolés et de 177 mètres d’arbres isolés, ainsi que de 1,21 hectares de vergers, de 0,48 hectares de boisements et de 1,91 hectares de boisements humides, et enfin au retournement de 62,89 hectares de prairies dont 0,43 hectares de prairies humides. Si le nouveau rapport établi en juin 2024 par la société EMC environnement présente une évaluation plus réduite des destructions opérées, s’agissant des haies, des buissons, des arbres et de la ripisylve, les différences significatives entre les rapports établis par la même société en octobre 2023 et en juin 2024 imputés à la repousse naturelle ne permettent pas de considérer comme établies les données ainsi produites. En tout état de cause, elles ne permettent pas de considérer que les arrachages de haies, de buissons, d’arbres et de ripisylve réalisés par M. B… en 2012 et 2013 ne seraient pas établis au niveau du linéaire arraché constaté en octobre 2023 par la société EMC environnement. En outre, les arrachages imputés au précédent exploitant en 2011, que la société EMC environnement a déduit des destructions imputées à M. B…, ne sont établis par aucune pièce du dossier, alors que les photographies produites par l’association CPEPESC, issues de prises de vue aériennes réalisées en 2008, 2011 et 2013 du parcellaire des lieudits « A couillard » et « En Couillard », tendent à remettre en cause les constats opérés par la société EMC environnement. Enfin, par l’arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Saône a mis en demeure M. B… de régulariser sa situation administrative en mettant en œuvre les mesures prescrites relatives à la plantation de 750 mètres de haies en renforcement de haies existantes, à la mise en place de bande enherbées sur une largeur minimale d’un mètre de chaque côté des haies maintenues et des haies créées ou, entre la zone cultivée et les milieux humides, sur une largeur de 2 mètres, ainsi qu’à la reconstitution a minima d’un hectare de prairie humide.
Il résulte de l’instruction que s’agissant de la reconstitution des haies dont la destruction a été de nature à détruire l’habitat, les nids et les œufs de plusieurs espèces d’oiseaux protégées, ainsi qu’il résulte des termes du jugement du tribunal du 20 septembre 2022, la plantation de 750 mètres de haies en renforcement des haies existantes ne permet pas le retour à l’état initial, établi à 2 970 mètres linéaires par le rapport de la société EMC environnement d’octobre 2023. En outre, s’agissant des haies replantées, il n’est pas sérieusement contesté qu’elles l’ont été en partie en dehors des parcelles en litige.
S’agissant ensuite des arbres et des boisements isolés, des bosquets et du verger détruits lors des travaux litigieux, dont l’arrachage a été également de nature à porter atteinte à des espèces d’oiseaux protégées dont la reconstitution était prévue en vertu du jugement du tribunal du 20 septembre 2022, dès lors que l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de la Haute-Saône ne prévoit aucune mesure de réparation les concernant, il y a ainsi lieu de le considérer comme insuffisant.
Enfin, en ce qui concerne les prairies, il ne ressort pas des motifs du jugement du tribunal en date du 20 septembre 2022 qu’une destruction de l’habitat, des nids et des œufs d’espèces d’oiseaux protégées résulterait directement du retournement opéré par M. B… de 62,89 hectares de prairie. Toutefois, il résulte de l’instruction que les deux parcellaires concernés par le retournement de prairie correspondent à hauteur respectivement de 40,23 hectares et de 10,83 hectares à un site Natura 2000, et le rapport de la société EMC environnement daté de juin 2024 souligne l’intrication, sur les parcellaires en litige, des prés et des haies, bosquets et arbres arrachés. Il ressort de plus de la base de données Obsnatu de la Ligue pour la protection des oiseaux dont se prévaut l’association CPEPESC, portant sur les années 1993 à 2013, que le tarier des prés et la pie-grièche grise, espèces d’oiseaux protégées, étaient présents durant cette période antérieure au lieudit « Faux d’Angles », secteur concerné par le retournement prairial. Ces éléments sont corroborés s’agissant du tarier des prés par l’étude de la société EMC environnement datée de juin 2024, qui indique que la présence du tarier des prés était constatée à Quers en 2014, mais qu’elle n’était plus observée lors de l’inventaire réalisé en 2023. Les cartes comprises dans ce même rapport mentionnent la présence, avant les travaux de M. B…, du tarier des prés dans le parcellaire n°1, et celle de la pie-grièche grise à proximité immédiate. La société EMC environnement ne fait en revanche pas état de la présence de ces deux espèces lors de ses évaluations conduites en 2023 et 2024. Dans son rapport de juin 2024, elle précise que le tarier des prés est un passereau caractéristique des prairies de fauche et des pâturages, avec la présence de buissons ou de piquets constituant des postes de chants, et que la pie-grièche grise est un oiseau qui recherche des espaces ouverts ponctués de buissons. Ces espèces sont donc liées au système prairial. Il résulte par conséquent de l’ensemble de ces éléments, et alors que ces prairies étaient en intrication avec les haies, bosquets et buissons arrachés et dont la destruction a été de nature à détruite l’habitat, les nids et les œufs de plusieurs espèces d’oiseaux protégées selon les termes du jugement du tribunal du 20 septembre 2022, que le retournement de 62,89 hectares de prairies opéré par M. B… a été de nature à conduire à la destruction de l’habitat d’espèces d’oiseaux protégées. Aussi, les mesures de réparation prévues par l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de la Haute-Saône devaient inclure des mesures visant à la réparation des prairies. Dès lors que l’arrêté attaqué ne prévoit la réparation que d’un hectare au minimum de prairie humide, les mesures qu’il prévoit sont donc également insuffisantes sur ce point.
En conséquence il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que les mesures de réparation prévues par l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de la Haute-Saône sont insuffisantes au regard des dispositions de l’article L. 162-9 du code de l’environnement, dès lors qu’elles ne permettent pas de rétablir les ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial, correspondant à l’état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n’était pas survenu, estimé à l’aide des meilleures informations disponibles. Aussi, quand bien même le préfet de la Haute-Saône fait valoir, en se fondant sur un rapport de l’Office français de la biodiversité du 3 novembre 2025 que M. B… a mis en œuvre les mesures prévues à l’article 1er et à l’article 2 de l’arrêté du 25 octobre 2024, il n’a pas, en édictant cet arrêté, exécuté totalement le jugement du tribunal n° 1902114 du 20 septembre 2022. En raison de cette inexécution partielle, il y a donc lieu, pour la période comprise entre le 26 octobre 2024 et la date du présent jugement, de liquider provisoirement l’astreinte prévue par le jugement du 20 septembre 2022 à hauteur de 7 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte ordonnée par le jugement n° 1902114 du 20 septembre 2022, sur la période courant à compter de la date de notification du jugement n° 2302184 du 16 juillet 2024 et jusqu’au jour du délibéré, tout en modérant son montant. Cette astreinte doit ainsi être liquidée provisoirement à un total de 10 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la CPEPESC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et qu’elle justifie, soit la somme de 920 euros.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le même fondement, ainsi que les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à l’association CPEPESC une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par le jugement n° 1902114 du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 920 euros à verser à l’association CPPESC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Commission de protection des eaux du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à M. C… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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