Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2518476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2025 et le 17 mars 2026,
M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre des deux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision explicite du 23 juillet 2025 s’est substituée à la décision implicite contestée et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vietnamien, né le 3 août 1993, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le
4 décembre 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 4 avril 2024. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde. Par suite, le moyen soulevé contre la décision implicite de refus de titre de séjour du 4 avril 2024 doit être redirigé à l’encontre de la décision explicite du 23 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision expresse en date du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, dûment motivée, s’étant substituée à la décision initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En l’espèce, si M. A… soutient résider en France depuis décembre 2019, cette durée de présence de plus de 5 ans à la date de la décision attaquée ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel justifiant l’admission au séjour. De plus, s’il produit de nombreux bulletins de paie pour justifier de son emploi de « manucure », il n’établit pas, au regard de ses qualifications professionnelles, de son expérience et des caractéristiques de cet emploi, des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, M. A… ne justifie pas d’une intégration personnelle particulièrement forte sur le territoire français, malgré les avis d’impôts produits et les formations en langue française qu’il a suivies. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre des deux décisions :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement que l’intégration professionnelle dont M. A… se prévaut n’est pas caractérisée. De plus, M. A… ne justifie pas avoir noué des liens stables et intenses sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales au Vietnam où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur la situation de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 23 juillet 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
C. Latour
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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