Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 oct. 2025, n° 2507172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 et une pièce enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Francos, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 septembre 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision refuse le renouvellement de son titre de séjour, de sorte que la condition d’urgence est présumée ; compte tenu par ailleurs de de son état de santé et de l’impérieuse nécessité d’assurer une continuité thérapeutique, elle démontre des circonstances particulières justifiant l’impossibilité d’attendre le jugement à intervenir au fond ; elle exerçait jusqu’alors une activité professionnelle rémunérée qui se trouve empêchée par la perte de son droit au travail ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de la réalité de sa résidence habituelle en France depuis le 29 novembre 2022, ainsi que du besoin d’une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; elle ne pourra accéder de manière effective à un traitement approprié dans son pays d’origine ; elle est une femme transgenre d’origine cubaine ; l’avis du collège des médecins de l’OFII a retenu, de manière erronée, que sa situation médicale ne devrait pas conduire à des conséquence exceptionnellement graves en cas de privation de soins ; l’interruption de sa prise en charge pluridisciplinaire pourrait avoir pour conséquence un retour en arrière de certains aspects de sa transition réactivant ainsi l’exposition à la violence, aux discriminations et à la souffrance psychique grave qui était la sienne avant la mise en place d’un suivi adapté ; ce recul, accompagné d’une absence de suivi psychiatrique, aurait pour conséquence de mettre en jeu sa dignité humaine et possiblement d’engager son pronostic vital ; les soins dont elle bénéficie ne relèvent pas du confort mais d’un enjeu « vital » selon les termes de la Haute Autorité de Santé ; en outre, elle justifie ne pas être en mesure d’accéder à une prise en charge adaptée à Cuba.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- les circonstances de l’espèce sont de nature à renverser la présomption d’urgence attachée aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ; la présence en France de la requérante a été exclusivement motivée par son état de santé, qui n’impose plus la poursuite des soins en France ; par ailleurs, en tant que telle, la décision contestée n’a aucune incidence sur la poursuite de son suivi médical ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
- les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507191 enregistrée le 9 octobre 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 10h, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
- les observations de Me Francos, représentant Mme B…, présente, qui reprend et développe ses écritures,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme B…, qui se trouvait pourvue d’un titre de séjour jusqu’à l’intervention de la décision dont elle demande la suspension, est désormais en situation irrégulière à la suite de l’intervention de cette décision qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, aucune circonstance particulière n’est de nature à renverser la présomption d’urgence dont la requérante peut se prévaloir en vertu des règles rappelées ci-dessus. Dès lors, Mme B… démontre l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
7. En l’espèce, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’il a été visé ci-dessus et analysé, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision opposée à la requérante.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 11 septembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dès lors que Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Francos, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Francos, de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme B….
11. En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées par la requérante et tendant à leur remboursement par l’Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 11 septembre 2025 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Francos une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Francos et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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