Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juin 2025, n° 2412612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 13 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de lui communiquer toute version de bibliothèque open-source utilisée en dépendance et/ou tout fichier du code source de « MonMaster.gouv.fr » et la totalité des fichiers du code source ou, à défaut, seulement ceux gérant les fichiers des élèves sur la couche applicative du serveur avec l’historique des versions ou, à défaut, en version utilisée en production à la date du 20 avril 2023 à l’exception de la mise en réseau et de clefs de chiffrements et de tout autres éléments liés à la configuration serveur de « MonMaster.gouv.fr », dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 90 euros par jour de retard à compter du jour de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative aux fins de couvrir ses frais d’abonnement au service d’accès de la jurisprudence et de recherche automatique de jurisprudence, et de l’impossibilité de faire de l’intérim pour du travail saisonnier depuis le début du mois de juillet près de ses parents dans le Var.
Il soutient que :
— la communication des codes sources lui permettra d’appuyer sa demande sur le plan technique dans le cadre de la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme après le rejet par le Conseil d’Etat de sa requête tendant à établir les malfaçons dont est affectée la plateforme MonMaster qui ne respecte pas les règles de la cybersécurité ;
— les codes sources des programmes sont des documents à caractère administratif librement communicables ce qui lui permettra de constater des irrégularités, alors même qu’un refus implicite lui a été opposé après un avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— contrairement à ce qu’invoque le ministre, le code source publié est incomplet ;
— sa demande est utile dès lors que le référé expertise peut servir à accéder à des documents auquel la Commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable tel que l’a jugé le tribunal administratif de Paris le 15 novembre 2022 dans l’instance n°2212623.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de conclure au non-lieu à statuer sur la demande ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande.
Il soutient que :
— à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du requérant dès lors que le document dont le requérant sollicite la communication a fait l’objet d’une diffusion publique au sens des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en effet le code source de la plateforme « Mon Master » a été publié le 2 septembre 2024 sur la plateforme Gitlab ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable car elle ne respecte ni les conditions du référé-instruction, ni les conditions du référé « mesures utiles ».
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer la totalité des fichiers du code source de la plateforme « MonMaster.gouv.fr », ou, à défaut ceux gérant les fichiers des élèves sur la couche applicative serveur avec l’historique des versions ou, à défaut, en version utilisée en production à la date du 20 avril 2023 à l’exception de la mise en réseau et de clefs de chiffrements et de tout autres éléments liés à la configuration serveur de « MonMaster.gouv.fr ».
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). »
3. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. En l’espèce, la demande de M. B, mentionnée au point 1, tend uniquement à la communication de fichiers informatiques dans le cadre de la résolution des différents litiges en cours dans les instances introduites par le requérant à ce titre, notamment devant le présent tribunal contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande de communication du code source de la plateforme de gestion des candidatures « MonMaster.gouv.fr », et dont la requête n° 2409837 a été transmise au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour y statuer, en application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, par une ordonnance rendue le 5 février 2025 par le président du tribunal.
5. Or, le prononcé d’une telle injonction à l’encontre du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui ne porte pas sur de simples constatations de fait ayant trait à l’instruction du litige au fond, ni à l’engagement d’une procédure d’expertise, n’est pas au nombre des mesures que le juge des référés peut ordonner au titre de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il n’appartient pas non plus à un expert spécialisé de recevoir la mission relative à une telle communication. Dès lors, les conclusions de M. B présentées à ce titre ne présentent aucunement un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et sont manifestement mal fondées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Nantes, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°241261
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