Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 mars 2026, n° 2602250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 19, 20, 21, 22, 26, 29 et 30 mars 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution immédiate de la décision de refus de la commission de médiation « droit au logement opposable » (DALO) de la Gironde en date du 5 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre toute mesure nécessaire pour assurer son relogement temporaire, compte tenu de son état de santé et des violences subies en application de des articles L. 300-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre toutes mesures que le juge estimera appropriées pour la protection de sa vie et sa santé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit dans un logement devenu inadapté et conflictuel, est contraint d’occuper les parties communes sans espace personnel, subit des tensions constantes et des tentatives d’expulsion informelle, et que sa santé physique et mentale est dégradée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- en refusant de prendre en compte ses explications, l’impossibilité objective de produire certaines pièces, et la gravité de sa situation, la commission de médiation a pris une décision manifestement entachée d’erreur de droit, et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2601402 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, de nationalité camerounaise, né le 1er mai 1992 et titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 2 juin 2026, a sollicité le 2 juin 2025 l’octroi d’un logement locatif social dans seize communes de la métropole bordelaise. Il a formé, le 5 novembre 2025, une demande en vue d’une offre de logement devant la commission de médiation « DALO » de la Gironde dans les conditions prévues par le II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 12 février 2026, la commission a rejeté sa demande au motif que l’absence de certaines pièces requises empêchent de poursuivre l’instruction de sa demande. M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de la l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. D’autres part, les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, déterminent les conditions dans lesquelles le droit au logement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il en résulte que la reconnaissance du caractère prioritaire d’une demande de logement n’emporte pas nécessairement l’attribution immédiate d’un logement ou d’un hébergement pour la personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il suit de là que la suspension de l’exécution d’une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande de logement n’est pas susceptible de remédier à l’urgence constituée par le besoin sans délai d’une habitation, alors, que le demandeur conserve toujours la possibilité de saisir ladite commission d’une nouvelle demande.
5. Pour justifier de l’urgence, M. A… B… soutient qu’il vit dans un logement devenu inadapté et conflictuel, est contraint d’occuper les parties communes du domicile conjugal, sans espace personnel, subit des tensions constantes et des tentatives d’expulsion informelle, et que sa santé physique et mentale est dégradée. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé, qui est en procédure de divorce et sans enfant en France, continue de vivre au domicile commun du couple. Il n’est donc pas dépourvu de solution d’hébergement à court terme. S’il invoque les violences dont il serait victime au sein de son couple et les tentatives de la part de son épouse pour lui faire quitter le domicile, il ressort des mentions de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 22 décembre 2015 que « les violences a minima verbales et les menaces dans le couple semblent réciproques, chacun des époux adoptant des comportements inadaptés à l’égard de l’autre et multipliant les procédures, l’enjeu central étant l’attribution du domicile conjugal dans un contexte de séparation ». Si le requérant est hospitalisé au centre Charles Perrens du 7 au 30 mars 2026, ce qui au demeurant le place momentanément hors du domicile conjugal, il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu d’examen médico-légal du 24 novembre 2025 et des certificats médicaux produits qu’il présente une « symptomatologie anxiodépressive d’allure chronique », qualifié seulement de « modérée », ne permettant pas de quantifier une incapacité totale de travail (ITT). Il apparaît enfin qu’il est micro-entrepreneur, inscrit à France Travail et qu’il bénéfice de l’allocation personnalisée au logement (APL). Pour toutes ces raisons, M. A… B… ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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