Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 août 2025, n° 2503579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de renouveler son contrat de travail d’assistante d’éducation (AED) au sein du collège Condorcet de Nîmes sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’actuellement en congé maternité jusqu’au 1er novembre 2025, elle se trouverait « dans une incertitude professionnelle majeure, sans possibilité de CDI et avec un risque de perte de revenus et un retard de décision compromettrait son intégration dans l’équipe de vie scolaire créant ainsi un préjudice grave et irréversible tant pour sa situation professionnelle et familiale que pour la continuité du service éducatif dans un établissement prioritaire ».
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle méconnait le décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 ;
* elle est en contradiction avec les besoins réels du service.
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle ne prend pas en compte son parcours et ses évaluations professionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En se bornant à soutenir, sans apporter le moindre document, notamment sur ses ressources et sur sa situation familiale, qu’actuellement en congé maternité jusqu’au 1er novembre 2025, elle se trouverait en cas d’exécution de la décision litigieuse « dans une incertitude professionnelle majeure, sans possibilité de CDI et avec un risque de perte de revenus et un retard de décision compromettrait son intégration dans l’équipe de vie scolaire créant ainsi un préjudice grave et irréversible tant pour sa situation professionnelle et familiale que pour la continuité du service éducatif dans un établissement prioritaire », elle ne démontre pas que la condition d’urgence est remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative cité au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie de Montpellier et à la principale du collège Condorcet de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 28 août 2025.
Le juge des référés
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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