Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2600949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 28 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Rocha, avocate, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen européen, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 23 mai 2025, par le sous-préfet d’Argenteuil ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un document provisoire de séjour, née du silence gardé sur cette demande par le sous-préfet d’Argenteuil ;
3°) d’enjoindre au sous-préfet d’Argenteuil de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse », jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au sous-préfet d’Argenteuil de réexaminer sa demande de titre de séjour, et dans l’attente de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les deux décisions implicites de refus portent une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, familiale et économique puisqu’il est empêché de séjourner régulièrement en France et de travailler, alors qu’il a, avec son épouse, une enfant mineure à charge ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, qui :
n’est pas motivée ;
méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de document provisoire de séjour :
méconnaît les dispositions des articles R. 233-15 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C….
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a délivré à M. C… une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 janvier au 22 avril 2026 et que la condition d’urgence n’est donc plus remplie.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Rocha, maintient ses conclusions.
M. C… soutient que :
sa requête n’est pas devenue sans objet, qu’il maintient l’ensemble de ses conclusions, compte-tenu de l’urgence de sa situation et du doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
si cette attestation de prolongation d’instruction, valable du 23 janvier au 22 avril 2026 autorise son séjour, sur le territoire français, elle ne permet ni l’ouverture de droits sociaux, ni le franchissement des frontières de l’espace Schengen, ni d’exercer une activité professionnelle sauf si une autorisation de travail a été obtenue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520786 enregistrée le 1er décembre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation des deux décisions implicites de rejet.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 janvier 2026 à 9 heures 15.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- les observations de Me Newrosy, avocat, substituant, Me Rocha, en présence de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant brésilien, entré sur le territoire français le 25 février 2025 afin d’y rejoindre son épouse, de nationalité italienne, et leur fille mineure, scolarisée en France, a déposé, le 23 mai 2025, auprès des services du préfet du Val-d’Oise, une demande de titre de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union / EEE / Suisse – Toutes activités professionnelles ». M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite de refus de délivrance d’un document provisoire de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. La circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 janvier au 22 avril 2026 ne saurait avoir eu pour effet de rendre sans objet les conclusions de la requête de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
3. L’attestation mentionnée ci-dessus ne permet ni l’ouverture de droits sociaux, ni l’exercice d’une activité professionnelle sauf si une autorisation de travail a été obtenue et n’autorise pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Sa délivrance ne saurait donc avoir eu pour effet de rendre sans objet les conclusions du requérant visant à obtenir un document provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. C… a contracté mariage, le 22 décembre 2022, avec Mme B…. Il en ressort également que l’épouse du requérant est de nationalité italienne et que l’enfant du couple, prénommée Maria Eduarda, née le 8 janvier 2015, vit en France auprès des ses parents et y est régulièrement scolarisée. Il en résulte que le requérant ne peut pas travailler légalement, plaçant ainsi le couple, dont la communauté de vie est établie et n’est au demeurant pas contestée, dans une situation précaire, l’épouse du requérant ne percevant qu’un salaire modeste en qualité d’assistante ménagère. L’urgence de la situation doit, dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme établie sans que puisse y faire obstacle la circonstance que M. C… est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 avril 2026, compte tenu de la brièveté de sa durée de validité et, ainsi qu’il a été dit au point 3, des restrictions dont elle est assortie.
6. En l’état de l’instruction, paraissent, notamment, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de la demande de M. C… tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant communautaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce dernier moyen paraît également propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un document provisoire de séjour autorisant le requérant à travailler.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. C… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de la décision implicite de rejet de sa demande de document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. C…, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande du requérant tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant communautaire, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement à M. C… d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de M. C… tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant communautaire est suspendue.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de M. C… tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour lui permettant de travailler est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. C…, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande du requérant tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant communautaire.
Article 4 : Il est fait injonction au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. C…, de délivrer au requérant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 5 : L’État versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. C…, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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