Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 3 mai 2024, n° 2121607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 20 septembre 2021 la promouvant assistante de service social de classe supérieure, au 5ème échelon, à compter du
1er janvier 2021, et la classant au 8ème échelon du grade d’assistante de service social, en tant qu’il lui est défavorable en termes de perspectives de carrière.
Elle soutient que :
— sa promotion au grade d’assistante de service social de classe supérieure est sans intérêt du fait de la disparition de ce grade ;
— elle n’a désormais plus de perspectives d’avancement de grade avant plusieurs années ;
— une promotion au titre de 2021 au lieu de 2022 aurait été plus avantageuse pour elle en termes de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il était tenu de procéder au reclassement contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 ;
— le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massiou, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 20 septembre 2021, Mme B A, assistante de service social des administrations de l’Etat affectée depuis septembre 2018 au sein de ce ministère, a été promue au 5ème échelon du grade d’assistant de service social de classe supérieure, à compter du 1er janvier 2021, et reclassée à la même date au 8ème échelon du grade d’assistante de service social en application des dispositions du décret
n° 2017-1050 du 10 mai 2017 qui ont fusionné les classes normale et supérieure du premier grade des corps des assistants de service social des administrations de l’Etat dans ce grade. Estimant que la coïncidence de sa promotion avec cette fusion des classes lui est préjudiciable en termes de perspectives de carrière, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation, dans cette mesure, de l’arrêté du 20 septembre 2021.
2. Le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat a créé, à compter du 1er février 2019, le nouveau corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat, relevant de la catégorie A au sens des dispositions de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensuite codifié à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique. En vertu de l’article 1er de ce décret, ce corps est régi par les dispositions de ce texte et celles du décret n° 2017-1050 du même jour portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif.
3. Aux termes de l’article 9 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 : « Peuvent être promus à la classe supérieure du premier grade de l’un des corps mentionnés dans l’annexe I, au choix, après inscription sur un tableau d’avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau ». Aux termes de l’article 10 de ce même décret dans sa version applicable à la même date : « Les agents relevant de la classe normale nommés à la classe supérieure en application de l’article 9 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : () », ce tableau prévoyant, pour les agents initialement placés au 8ème échelon de la classe normale, un reclassement au 5ème échelon de la classe supérieure, avec une ancienneté conservée correspondant à deux tiers de l’ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l’échelon. Aux termes de l’article 40 de ce même décret : « Au 1er janvier 2021, les fonctionnaires relevant de la classe normale et de la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés dans l’annexe I sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : () », le reclassement étant prévu au 8ème échelon pour les fonctionnaires du 5ème échelon de la classe supérieure, avec conservation de l’ancienneté acquise dans la limite de la durée de l’échelon, et à ce même échelon avec une ancienneté acquise des deux tiers pour les fonctionnaires du 8ème échelon de la classe normale. Aux termes de l’article 41 de ce même décret : « I. – Les tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2021 pour l’accès à la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés dans l’annexe I demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2021. / () ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les assistants de service social des administrations de l’Etat doivent être reclassés à compter du 1er janvier 2021 dans le nouveau corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat conformément au tableau de correspondance prévu par les dispositions de l’article 40 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017, en tenant compte de la situation des agents au regard de leur dernier avancement et notamment de celui résultant des tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2021. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères se trouvait, dès lors, dans une situation de compétence liée pour procéder au reclassement de Mme A, qui était classée au 8ème échelon du grade d’assistante de service social de classe normale à la date du 1er janvier 2021 à laquelle elle a été promue au grade d’assistante de service social de classe supérieure, au 5ème échelon de ce dernier grade puis, à la même date, au 8ème échelon du grade d’assistante de service social du fait de la fusion des classes, normale et supérieure, du premier grade de son corps. Par suite, les moyens tirés par Mme A de ce que sa promotion au grade d’assistante de service social de classe supérieure est sans intérêt du fait de la disparition de ce grade, qu’elle n’a désormais plus de perspectives d’avancement de grade avant plusieurs années et de ce qu’une promotion au titre de 2021 au lieu de 2022 aurait été plus avantageuse pour elle en termes de reclassement doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017
- Décret n°2017-1051 du 10 mai 2017
- Code général de la fonction publique
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