Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2511369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B A, représenté par
Me Tesa-Tari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2024, notifiée le 12 juin 2025, par laquelle la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre à sa réintégration immédiate dans ses fonctions, dans les conditions adaptées préconisées par le psychiatre agréé (mi-temps thérapeutique) ;
3°) d’annuler la procédure disciplinaire déclenchée à son encontre par notification du 27 juin 2024 ;
4°) de condamner la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France à lui verser 5 000 euros à titre d’indemnité provisoire en réparation des préjudices psychologique et matériel subis ;
5°) de mettre à la charge de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la suppression du bénéfice des astreintes, décidée en juin 2024, constitue une sanction disciplinaire déguisée au regard de la perte de complément de revenu qu’elle a généré ;
— la procédure disciplinaire engagée par une lettre du 27 juin 2024 est irrégulière dès lors que sa convocation devant le conseil de discipline est dépourvue de la mention de son droit de se taire ;
— la consultation du conseil de discipline n’a pas eu lieu avant l’édiction de l’arrêté du 29 août 2024 et n’est intervenue qu’un an plus tard, sans suspension ni annulation de la procédure antérieure ;
— bien qu’étant en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le
30 août 2024, la direction refuse de reconnaître l’imputation au service de ses arrêts depuis le 11 juin 2025, au motif que la sanction disciplinaire lui a été notifiée le 12 juin, alors que le psychiatre expert désigné a confirmé le lien entre son état de santé et l’accident de service du 30 août 2024 ;
— la sanction disciplinaire en litige lui a été notifiée le 12 juin 2025 alors qu’il se trouvait en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il ne perçoit plus ni son traitement, ni les primes et astreintes, qu’il ne touche pas d’indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie et survit grâce à l’aide de ses enfants et de sa belle-mère.
La requête a été communiquée le 8 août 2025 au préfet de région Île-de-France, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2511375 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 août 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté le 1er juillet 1986 par l’Etat et titularisé le 1er octobre 1997, titulaire en dernier lieu du grade de chef d’équipe d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat en fonction au sein du centre d’entretien et d’intervention de Villeparisis, a été informé le 27 juin 2024 de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Le conseil de discipline a rendu un avis le 9 août 2024, et par une décision du 29 août 2024, la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France a prononcé à l’encontre de M. A une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut de la situation de précarité dans laquelle le place la décision litigieuse. Toutefois, alors que cette condition est appréciée de manière concrète, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer le blocage du versement des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie, en conséquence de l’entrée en vigueur de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre. De même, M. A ne fournit pas de justificatifs des charges auxquelles il doit faire face, et n’établit pas davantage les aides qu’il aurait reçues de membres de sa famille. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision de la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France du 29 août 2024.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions à fin d’injonction, ses conclusions à fin d’annulation de la procédure disciplinaire, celles tendant à la condamnation de l’Etat à la réparation de ses préjudices, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de région Île-de-France.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de région Île-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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