Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2206578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206578 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2022 et 14 octobre 2024 sous le n°2206578, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge aurait refusé de publier sa tribune dans le bulletin municipal du mois de septembre 2022 ;
2°) d’annuler, « par voie d’exception d’illégalité », les dispositions de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal exigeant l’envoi d’une tribune de manière dématérialisée, au format texte et la disposition, issue de la pratique, d’un envoi en format .txt ASCII ;
3°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de publier sa tribune dans le bulletin municipal du mois de septembre 2022 ou, à défaut, dans la version numérique du magazine.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les écritures en défense sont irrecevables faute de production du maire de son habilitation à agir en justice au nom de la commune ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le refus du maire doit être regardé comme une censure du contenu de sa tribune ;
— l’article 32 du règlement intérieur est illégal dès lors que le format texte ne permet l’application d’aucun style gras, italique ou souligné ni même l’emploi de certains caractères de la typographie courante comme les caractères accentués ou les caractères de ponctuation et qu’il n’est respecté par personne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2023 et 30 octobre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire est habilité à représenter la commune dans le cadre de cette instance ;
— la requête est irrecevable faute de son maintien dans le délai d’un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension, conformément à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
— le courrier du 8 août 2022 n’a pas de caractère décisoire, est confirmatif de la décision du 26 juillet 2022, ne fait pas grief à M. A et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
II – Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 janvier 2023, 6 mai 2024, 6 juin 2024, 8 juin 2024, 26 juin 2024, 10 juillet 2024, 6 août 2024 et 1er septembre 2024 sous le n°2300108, M. Olivier Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, « par voie d’exception d’illégalité », les dispositions de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal exigeant la présentation du texte des tribunes au format texte ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 3 novembre 2022 par laquelle par le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de publier sa tribune dans la version numérique du bulletin municipal du mois de septembre 2022 ainsi que dans le prochain bulletin municipal en format papier ;
3°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de publier sa tribune dans la version numérique du bulletin municipal du mois de septembre 2022 ainsi que dans la prochaine édition papier du magazine municipal et d’assortir cette publication d’une justification de son refus initial de publier sa tribune dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser une indemnité de 6 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 612 euros au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en refusant de publier sa tribune, le maire de Savigny-sur-Orge a méconnu les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir ;
— l’article 32 du règlement intérieur est illégal dès lors que le format texte ne permet l’application d’aucun style gras, italique ou souligné ni même l’emploi de certains caractères de la typographie courante comme les caractères accentués ou les caractères de ponctuation et qu’il n’est respecté par personne ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— ce refus lui a causé des préjudices dès lors qu’il a été empêché de communiquer avec la population et que la mention publiée dans la tribune indique qu’il n’est pas capable de respecter le règlement intérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la réalité des préjudices de M. A n’est pas établie, pas plus que la preuve du lien de causalité entre le refus de publication et les préjudices invoqués.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A et de Me Wilhelm pour la commune de Savigny-sur-Orge.
Deux notes en délibéré, présentées par M. A, ont été enregistrées le 5 mars 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2206578 et 2300108, présentées par M. A, concernent la situation du même requérant et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal, demande l’annulation de la décision du 8 août 2022 et de celle, implicite, née le 3 novembre 2022 par lesquelles le maire de la commune de Savigny-sur-Orge aurait refusé de publier sa tribune dans le bulletin municipal du mois de septembre 2022. Il demande également, « par voie d’exception d’illégalité », l’annulation des dispositions de l’article 32 du règlement intérieur de la commune concernant les modalités de transmission du texte des tribunes. Il sollicite enfin la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 6 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la recevabilité des écritures en défense dans l’instance n°2206578 :
3. Par une délibération du 13 janvier 2022, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a habilité son maire à défendre la commune dans les actions en justice intentées contre elle. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que faute d’une telle habilitation, les écritures de la commune de Savigny-sur-Orge seraient irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’article 32 du règlement intérieur :
4. M. A demande l’annulation « par voie d’exception d’illégalité » de l’article 32 du règlement intérieur de la commune de Savigny-sur-Orge concernant les modalités de transmission des textes des tribunes des conseillers municipaux. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’annulation d’un acte par voie d’exception, l’exception d’illégalité constituant seulement un moyen permettant de contester une décision ayant cet acte pour base légale ou prise pour son application. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées « par voie d’exception » contre l’article 32 du règlement intérieur doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 8 août 2022 :
5. La décision du 8 août 2022 se borne à informer M. A que le format de sa tribune ne respecte pas l’article 32 du règlement intérieur et l’invite à la transmettre dans un format conforme avant la date butoir du 18 août 2022. Dans ces conditions, compte tenu des effets d’un tel courrier, cette décision ne saurait être regardée comme revêtant un caractère décisoire et ne peut dès lors faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 3 novembre 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Aux termes de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, pris en application de ces dispositions : « Les élus du Conseil municipal bénéficient d’un droit d’expression dans chaque bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Seules sont concernées les publications qui rendent compte des réalisations du Conseil municipal et ne se limitent pas à des renseignements pratiques ou techniques sur la commune. Cette expression prend la forme d’une tribune libre ouverte aux élus de la majorité et de l’opposition. () La transmission des textes s’effectue par voie de message électronique en pièce-jointe, ou support dématérialisé, au format texte au plus tard 20 jours avant la publication du bulletin () ».
7. Il ressort des courriers des 7 et 23 avril 2022 que la commune de Savigny-sur-Orge a précisé à M. A que les logiciels déjà présents dans le système d’exploitation Windows ou Mac (« Notepad » ou « Pages ») ainsi que les logiciels libres et gratuits de type " Notepad ++ « permettaient de générer des fichiers au » format texte « au sens des dispositions de l’article 32 du règlement intérieur. Par ailleurs, il est constant que les élus peuvent adresser le texte de leurs tribunes en » .doc « ou » .docx « qui constituent également un » format texte « au sens de ces dispositions. Par suite, en dépit de l’emploi inadéquat du terme » texte brut unicode « par la commune, M. A avait ainsi une parfaite connaissance des logiciels qu’il pouvait utiliser pour envoyer sa tribune au » format texte " exigé par le règlement intérieur de la commune et n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de télécharger gratuitement un logiciel offrant le format demandé.
8. En tout état de cause, M. A, en ignorant les recommandations de logiciels faites par la commune et en multipliant les expertises techniques, les courriers et les recours contentieux, s’est mis lui-même dans l’impossibilité de publier sa tribune.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et celui tiré du détournement de pouvoir lié à la discrimination dont il ferait l’objet de la part de la commune ne sont pas fondés et ne peuvent qu’être écartés. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
11. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de publier le texte de la tribune que M. A souhaitait publier dans le bulletin municipal du mois de septembre 2022 au motif qu’il ne respectait pas le « format texte » préconisé par l’article 32 du règlement intérieur, la commune de Savigny-sur-Orge n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
12. Les dispositions de l’article R. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais de l’expertise informatique diligentée par M. A.
Sur les frais d’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Savigny-sur-Orge, qui n’est pas représentée par un avocat dans l’instance n°2300108 et ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés, demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. En revanche, dans l’instance n°2206578, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
15. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
16. Outre que M. A est l’auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, dont une cinquantaine concerne des refus de publication de ses tribunes dans le magazine municipal, ces deux requêtes présentent le caractère de recours abusifs. Il y a donc lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2206578 et 2300108 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. A une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2300108
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