Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 2408947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, enregistrée le 22 juillet 2024 au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 2 juin 2024, M. A…, représenté par Me Garboni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur de base légale dès lors que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été constatée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né en 1995, déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 1er juin 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du 16 juillet 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 91-2024-052 du même jour, accessible à tous sur le site internet de la préfecture, la préfète de l’Essonne a donné à M. C… B…, sous-préfet de Palaiseau, délégation de signature afin de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Palaiseau, à l’exception d’actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 251-1 dont elle fait application. Elle indique avec précision les raisons pour lesquelles le comportement de M. A… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société justifiant une mesure d’éloignement. Ainsi, la décision attaquée qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figure au Livre II de ce code relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
Si M. A… soutient que la décision attaquée se fonde sur une base légale erronée dès lors que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, ce moyen manque en fait, la décision attaquée étant fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à ces citoyens.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une première erreur de fait dès lors qu’elle mentionne à tort qu’il ne justifie pas d’une adresse sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se fonde sur le seul motif tiré de ce que le comportement du requérant constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
En cinquième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une seconde erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il a été interpellé le 31 mai 2024 pour des faits de conduite sans permis et de délit de fuite après un accident de la circulation, alors qu’il conteste ces faits et dispose d’un permis de conduire roumain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé et placé en garde-à-vue le 31 mai 2024 et qu’il a reconnu, lors de son audition par les services de police, ne pas avoir échangé son permis roumain contre un permis français et avoir tenté de fuir après avoir dégradé le moteur du climatiseur d’un commerce pour ne pas en payer les réparations, et ce en dépit du fait qu’un employé dudit commerce était accroché à l’avant son véhicule, si bien qu’il a roulé une dizaine de mètres avec cette personne sur le capot de son véhicule. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait sur ce point.
En sixième lieu, le principe de la présomption d’innocence s’applique exclusivement aux peines et sanctions ayant le caractère de punition. Dès lors, il ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision attaquée qui constitue une mesure de police administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
Tout d’abord, si M. A… soutient être entré en France en 2013 il ne l’établit par aucune pièce et les seuls signalements mentionnés par la décision attaquée entre 1995 et 2021 ne sauraient suffire à le regarder comme résidant habituellement en France depuis cette date. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne de nationalité roumaine, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce sur l’intensité de leur relation et sur la situation administrative de l’intéressée sur le territoire français. De plus, il n’établit par aucune pièce la réalité de la scolarisation de ses trois enfants en France, alors que ceux-ci, de nationalité roumaine, sont nés en Roumanie en 2013, 2016 et 2019. Le requérant n’établit, ni même n’allègue, que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, notamment en Roumanie, pays dont l’ensemble de ses membres a la nationalité. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier et des termes non contestés de la décision attaquée que l’intéressé, qui a été interpellé et placé en garde-à-vue le 31 mai 2024 pour les faits rappelés au point 9, a également fait l’objet de multiples signalements entre 2013 et 2021 pour des faits de vol et de recel ainsi que d’une condamnation pénale en 2013 pour tentative de vol. Ainsi, et compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète de l’Essonne n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de M. A…. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. A… se prévaut de la scolarisation en France de ses trois enfants mineurs, il ne l’établit par aucune pièce. Il ne justifie pas davantage que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, et notamment en Roumanie, pays dont l’ensemble de la cellule familiale a la nationalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
En l’espèce, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 251-3 précité dont elle fait application. Elle indique qu’il y a urgence à éloigner sans délai M. A… dès lors que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française. Ainsi, la décision attaquée qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 261-1 dont elle fait application. Elle mentionne la nationalité de M. A… et indique qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 251-6 de ce code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. » Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 251-4 à L. 251-7 dont elle fait application. Elle mentionne qu’il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, la décision attaquée qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En second lieu, si M. A… se prévaut de sa durée de présence en France et de son intégration sur le territoire français, il ne l’établit pas ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, alors que ses enfants et sa compagne sont de nationalité roumaine et qu’il n’est pas établi ni même soutenu que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, notamment en Roumanie. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 31 mai 2024 pour des faits de conduite sans permis et de délit de fuite après accident de la circulation, qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements entre 2013 et 2021 pour des faits de vol et de recel ainsi que d’une condamnation pénale en 2013 pour tentative de vol. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, la préfète de l’Essonne n’a pas portée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaque méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 1er juin 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Garboni et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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